Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/04449
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07524
APPELANTE
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMEE
S.A.S. NTT CLOUD COMMMUNICATIONS (anciennement dénommée SAS ARKADIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [P], née en 1981, a été engagée par la SAS Arkadin devenue la SAS NTT Cloud Communication, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2011 en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Par avenant du 9 janvier 2013, Mme [P] a été promue au poste de responsable paie et administration du personnel.
Puis, par avenant du 1er juin 2013, Mme [P] a été affectée au poste de responsable des relations sociales et formations.
Du 29 avril au 5 juin 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail en lien avec l'état de grossesse puis en congé maternité du 6 juin au 4 décembre 2014. Elle a repris le travail le 5 décembre 2014.
En janvier 2015, Mme [P] a signé deux avenants la soumettant au forfait-jours et lui octroyant le bénéfice du télétravail.
A compter du 31 août 2015, la salariée a été placée en congé parental d'éducation puis en congé maternité du 16 octobre 2015 au 14 avril 2016 ; elle a repris le travail le 15 avril 2016.
A compter du 1er juin 2016, Mme [P] a été arrêtée pour maladie en lien avec l'état de grossesse ; en congé maternité du 13 juillet 2016 au 10 janvier 2017.
Par la suite, la salariée a été placée en arrêt maladie, congés payés, arrêt de travail en lien avec l'état de grossesse et congé pathologique du 20 janvier 2017 au 7 août 2017. A compter du lendemain, elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 4 février 2018.
En raison d'arrêts maladie et de pose de congés payés, la salariée a repris le travail le 18 juin 2018 ; un temps partiel thérapeutique a été mis en place à cette date.
Du 31 janvier 2018 au 2 janvier 2019, Mme [P] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à la suite duquel, elle a repris le travail dans le cadre d'un congé parental à 50%.
Par lettre datée du 6 février 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février suivant.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 février 2019.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 7 ans et 10 mois et la société NTT Cloud Communication occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités en découlant, mais aussi pour perte financière sur les indemnités journalières, discriminations à la formation et au salaire, préjudices inhérents à l'absence d'entretien de reprise, aux délivrances de bulletins de paie inexacts et remise documents de fin de contrat erronés, au non respect du délai de prévenance quant aux congés payés, outre une indemnité compensatrice des congés payés omis dans le solde de toute compte et le remboursement d'une somme indûment perçue auprès de la CPAM, Mme [P] a saisi, le 12 août 2019, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [L] [P] en licenciement nul