Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/04633
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02554
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gille GOASGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1747
INTIMEE
S.A.S. TECHVIZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [N], née en 1984, a été engagée par la SAS Techviz, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de chargée d'administration des ventes («'ADV'»), statut employé. L'engagement de la salariée était assorti d'une période d'essai d'un mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils (Syntec).
Par lettre du 24 juillet 2018, la période d'essai de la salariée a été renouvelée.
Par lettre datée du 12 mars 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019'; une nouvelle convocation a été adressée le 26 mars 2019 pour un entretien préalable fixé le 5 avril suivant.
Par lettre du 10 avril 2019, Mme [N] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 11 mois et la société Techviz occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 8 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit':
-Déboute Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes';
-Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [N].
Par déclaration du 18 mai 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :
In limine litis,
-Débouter la société Techviz de sa demande de juger que la cour de céans n'est saisie d'aucun appel ;
-Débouter la société Techviz de sa demande à titre subsidiaire de nullité de l'acte d'appel;
-Débouter la société Techviz de sa demande d'irrecevabilité des demandes de réintégration et au titre de l'indemnité d'éviction ;
-Dire et juger que les demandes de Mme [N] de réintégration et au titre de l'indemnité d'éviction sont recevables ;
A titre principal, sur la nullité du licenciement de Mme [N] pour discrimination en raison de l'état de santé :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité de son licenciement ;
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que le licenciement de Mme [N] est nul pour discrimination en raison de son état de santé ;
En conséquence,
Dans l'hypothèse d'une réintégration :
-Ordonner la réintégration de Mme [N] sur son poste de travail dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision à l'employeur et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
-Condamner la société Techviz à payer à Mme [N] une indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires, soit une somme de 2.585 euros par mois, dont Mme [N] a été privée pour la période courant du 12 mai 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective.
A défaut de réintégration :
-Condamner la société Techviz à verser à Mme [N] une indem