Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/04755

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05163

APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, Toque E 2125

INTIMEES

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701, et Me Jean-Toussaint BARTOLI, Avocat au Barreau du Val de Marne, Toque PC 9

S.C.P. [S] [U] mandataire liquidateur de la SARL IKAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er mars 2006, la société Billote Distribution a embauché M. [F] [D] en qualité de responsable de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 774,15 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois.

En mars 2011, le fonds de commerce a été cédé à la société Ikar et le contrat de travail de M. [D] a été transféré à cette société.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ikar et a désigné la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique tout en l'informant de la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

Par courriels des 27 août, 13 septembre et 11 octobre 2019, M. [D] avait demandé en vain à son employeur de régulariser ses bulletins de paie pour l'année 2019 au motif que ces bulletins mentionnaient des heures d'absence injustifiées.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2020.

Par jugement du 1er décembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [D] de ses demandes ;

- débouté « la SCP [S] [U] » de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [D].

Par déclaration du 24 mai 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement notifié le 9 décembre 2020 par lettre recommandée avisée mais non réclamée par M. [D] de sorte que le courrier n'a pas été distribué au salarié.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire qu'il effectuait 169 heures de travail par mois (ou subsidiairement, qu'il travaillait à temps plein soit 151,67 heures par mois) ;

par conséquent,

- fixer la moyenne de son salaire mensuel brut à 3 507 euros (ou subsidiairement, à 2 592,19 euros) ;

par conséquent,

- ordonner de mettre à la charge de l'AGS les sommes suivantes :

* 21 042 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou subsidiairement, 15 553,14 euros ;

* 7 579,65 euros à titre de rappel des salaires des mois d'octobre 2019 au 5 décembre 2019 ou subsidiairement, 5 602,48 euros, diminuée des sommes déjà versées (2 686,1 euros) ;

* 9 878,05 euros à titre d'indemnité de congés payés ou subsidiairement, 7 301,34 euros ;

* 10 521 euros à titre de rappel de prime ou subsidiairement, 7 776,57 euros,