Pôle 6 - Chambre 11, 19 septembre 2023 — 21/04867
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00759
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d'EURE, toque : 54
INTIMEE
S.A.R.L. TCM 91
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M], né en 1992, a été engagé par la S.A.R.L. T.C.M. 91, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2013, en qualité d'employé au transport.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services funéraires transport de corps.
Le 19 août 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail en déplaçant le corps d'un défunt et a été arrêté jusqu'au 29 août 2016.
Le 27 septembre 2016, M. [M] a été victime d'un second accident du travail et a été arrêté jusqu'au 3 mai 2017.
Le 4 mai 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [M] à son poste de travail.
Le 11 mai 2017, la société T.C.M. 91 a informé M. [M] qu'elle procédait à des recherches de reclassement en interne et externe.
Le 20 juin 2017, la société T.C.M. 91 a notifié à son salarié l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise.
Par lettre datée du 20 juillet 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2017.
M. [M] a ensuite été licencié pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 août 2017.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts , M. [M] a saisi le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes. L'affaire a été radiée le 10 septembre 2019 pour défaut de diligence puis réinscrite le 1er octobre 2019. Par jugement du 27 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de Prud'hommes a statué comme suit :
- constate que la société T.C.M. 91 n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de moyens,
- dit que le licenciement prononcé pour inaptitude professionnelle de M. [M] est justifié,
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société T.C.M. 91 de sa demande reconventionnelle,
- laisse les entiers dépens à la charge de M. [M].
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :
- dire l'action engagée par M. [M] recevable et bien fondée en toutes ses fins, actions et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société T.C.M. 91 à payer à M. [M] la somme de 31 341,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société T.C.M. 91 à payer à M. [M] la somme de 219,89 euros nets à titre de remboursement de l'abonnement téléphonique,
- condamner la société T.C.M. 91 à payer à M. [M] la somme de 90 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire pour procès-verbaux,
- condamner