Pôle 6 - Chambre 11, 19 septembre 2023 — 21/04901

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/02240

APPELANT

Monsieur [E] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEE

S.A. ASSISTANCE MATERIEL AVION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [X], né en 1963, a été engagé par la S.A. Assistance matériel avion, par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur assistant mécanicien avion à compter du 30 avril 2003, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003 au même poste.

Suivant avenant au contrat de travail du 31 août 2008, il a été promu régulateur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Le 18 décembre 2009, M. [X] était victime d'un accident du travail, et suivant avis du 21 mai 2014, il a été déclaré apte au poste de régulateur avec limitation du travail sur les pistes.

Par lettre datée du 22 mars 2016, la société Assistance matériel avion a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour des retards à son poste de travail.

Suivant avis du 30 septembre 2016, le médecin du travail a de nouveau conclu à l'aptitude de M. [X] avec les restrictions suivantes : « éviter toute exposition au bruit (pas de travail en piste)».

Le 14 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte sur son poste de travail avec les restrictions suivantes : « port de [5] obligatoires, pas de travail en piste ».

Le 15 janvier 2017, M. [X] a été victime d'un accident de travail, suivi d'un arrêt de travail jusqu'au lendemain, 16 janvier 2017, inclus.

Par lettre en date du 23 janvier 2017, la société Assistance matériel avion a mis en demeure M. [X] de justifier de ses absences des 3 et 17 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février suivant.

M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 mars 2017.

Les lettres recommandées portant mise en demeure de justifier des absences, convocation à entretien préalable et notification du licenciement sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».

A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 13 ans et 11 mois et la société assistance matériel avion occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [X] a saisi le 24 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 avril 2021, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute grave dont M. [X] a fait l'objet de la part de la société assistance matériel avion en licenciement pour cause réelle et sérieuse :

- condamne en conséquence la société assistance matériel avion à verser à M. [X] les sommes de :

- 4998,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 499,83 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 520,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement :

- 78,60 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2017 e