Pôle 6 - Chambre 11, 12 septembre 2023 — 21/04911
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/00094
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. EDITIONS DU SEUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [F], née en 1958, a été engagée par la SAS Éditions du Seuil, à la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1982 en qualité de secrétaire de direction 2, échelon 1, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1982.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'édition.
Mme [F] a été promue au poste de « chef de service des droits étrangers » à compter du 1er janvier 2001, indice C4 statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de Directrice du département des cession de droits (droits étrangers), statut cadre.
Par lettre datée du 31 janvier 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2019 avec mise à pied conservatoire, puis a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 février 2019 motif pris d'un management fautif réitéré entretenant une ambiance de travail lourde et oppressante pour les collaborateurs.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 36 ans et 5 mois et la société Éditions du Seuil occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la légitimité de son licenciement, et à titre subsidiaire l'existence d'une faute grave, et sollicitant outre des rappels de salaires, des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, perte de chance de droits à la retraite et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [F] a saisi le 8 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Requalifie le licenciement de Mme [Z] [F], notifié pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société Éditions du Seuil au paiement à Mme [Z] [F] de :
19.109,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.910,90 € à titre de congés payés sur préavis
4.234,13 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
423,40 € à titre de congés payés afférents sur la période de mise à pied
114.655,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Déboute Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Éditions du Seuil de sa demande reconventionnelle.
-Condamne la société Éditions du Seuil au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de :