Pôle 6 - Chambre 5, 21 septembre 2023 — 21/04935

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU21 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00451

APPELANT

Monsieur [B] [F]

chez [R] [Y] [S] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

INTIMÉ

Me [V] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. LES BATISSEURS DE SAINT MAUR placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 mai 2021

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

PARTIE INTERVENANTE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, assignation faite à personne morale le 6 juillet 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 mai 2023 et prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2006, la société Les Bâtisseurs de Saint-Maur (ci-après la société) a embauché M. [L] « [K] » en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1 position 1 coefficient 150 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 299,74 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment en date du 28 juin 1993 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre datée du 7 juillet 2018 reçue le 10 juillet suivant, M. [L] « [K] » a notifié à la société sa démission.

C'est dans ce contexte que M. [B] [F], qui soutient avoir travaillé dans la société depuis 2006 sous l'identité de M. [L] [K] et avoir remis sa démission en échange d'un formulaire CERFA et d'un prétendu contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 10 octobre 2019 en sollicitant la requalification de sa démission en licenciement abusif.

Par jugement de départage du 2 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [V] [J] [A] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 3 juin 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Le 6 juillet 2021, M. [F] a assigné l'AGS CGEA D'ILE DE France EST (ci-après l'AGS) en intervention forcée.

Assignée selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'AGS n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- requalifier sa démission en licenciement abusif ;

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 2 478 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 4 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 14 868 euros couvrant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 178 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;