Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/04964
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00161
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS, Toque : J74
INTIMEE
Société GENERALI FRANCE venant aux droits de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Mme Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 mai 2023 et prorogée au 06 juillet 2023 puis au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] a été embauché par la société Generali vie par contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2012 en qualité de stagiaire du réseau commercial.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller commercial titulaire.
La convention collective mentionnée sur les bulletins de salaire est celle des producteurs salariés de base des sociétés d'assurance et la société emploie au moins 11 salariés.
A partir de 2014, M. [J] a fait l'objet d'arrêts maladie dont un arrêt de travail à compter du 6 juin 2016 qui a été sans cesse renouvelé jusqu'au 15 décembre 2017.
Le 11 septembre 2017, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu qu'il était inapte à son poste mais apte à un autre. Après étude de son poste le 22 septembre suivant, le médecin du travail a, le 25 septembre 2017, déclaré M. [J] 'inapte au poste, apte à un autre : inapte à son poste dans son entreprise'.
Après consultation des délégués du personnel du réseau salarié de Generali le 25 octobre 2017, la société Generali vie a, par lettre du 10 novembre 2017, proposé à M. [J] trois postes à titre de reclassement se situant à [Localité 5] de technicien d'opérations d'assurance, que ce dernier a refusés aux motifs notamment qu'ils étaient trop éloignés de son domicile et que leur rémunération ne représentait pas la moitié de celle dont il disposait alors.
Par lettre du 24 novembre 2017, la société Generali vie a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant puis lui a notifié le 15 décembre 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se plaignant de pratiques discriminatoires et d'agissements de harcèlement et contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre à l'encontre de la société Generali assurance, lequel conseil, par jugement du 30 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la société Generali assurance à payer à M. [J] la somme de :
* 6 942,12 euros sur la demande d'indemnité de préavis ;
- dit que cette condamnation est prononcée en 'brut' et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales ;
- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle ;
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 18 décembre 2018, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Generali assurance à payer à M. [J] les sommes de :
* 5 900,80 euros pour non-respect du délai d'un mois entre l'avis de la médecine du travail et le licenciement,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Generali assurance de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dép