Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/05099

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09489

APPELANTE

S.A.S. LA PLATEFORME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Anne VINCENT-IBARRONDO, de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, Toque : B 666

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [P] a été engagée par la société La Plateforme (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2008 en qualité de responsable service client, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969.

La société La Plateforme occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [P] a été élue membre du comité d'établissement en 2013, membre du CHSCT en 2014 et membre du comité central d'entreprise et déléguée syndicale en 2017.

Le 23 mai 2017, Mme [P] a été victime d'un accident du travail.

Elle a été placée en arrêt de travail dans ce cadre du 23 mai au 6 juillet 2017. Elle a repris ses fonctions le 2 août 2017. A compter du 6 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une prolongation intervenant au titre de son accident du travail.

A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 9 mai 2019 un avis d'inaptitude en un seul examen en précisant : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé '.

Par lettre du 6 juin 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 17 juin 2018.

Par décision du 29 août 2019, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de la salariée. Par décision du 16 mars 2020 rendu dans le cadre d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision du 29 août 2019 et a refusé le licenciement de Mme [P] ce au motif notamment d'un non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à entretien préalable et la date de ce dernier.

Le 8 janvier 2021, la société a informé Mme [P] de son impossibilité de procéder à son reclassement.

Mme [P] a été convoquée par lettre du 14 janvier 2021 à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2021.

Par lettre du 8 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, Mme [P] a saisi le 20 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2021 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- condamné la société La Plateforme à lui payer les sommes suivantes :

* 29 710 euros au titre de la discrimination syndicale,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront supportés par la société ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Plateforme demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- juger Mme [P] mal