Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/05248
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2VN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00217
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIMEE
S.A.S.U. CORA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, toque : 171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 1994, la société Cora (ci-après la société) a embauché M. [B] [E] en qualité d'agent de surveillance dans son établissement de [Localité 5].
A la suite de promotions en interne, M. [E] occupait, aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2016, le poste de manager du service surveillance, statut cadre, niveau 7, au sein de l'établissement de [Localité 10] (Nord) moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 226 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A la suite du constat de plusieurs anomalies, le responsable de la sûreté au niveau national de la société Cora, M. [JZ] [R], a mené des investigations en janvier 2017 au sein de l'établissement de [Localité 10].
C'est dans ce contexte que la société a reproché à M. [E] des manquements dans l'exercice de ses fonctions - la rétention de faux billets et une procédure de coffre d'attente rendant l'établissement vulnérable en cas de vol à main armée ' et que M. [E] a remis sa démission le 4 janvier 2017 avant de la remettre en cause au motif qu'il avait été forcé de démissionner par M. [R].
Par lettre recommandée datée du 4 janvier et distribuée le 6 janvier 2017, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 18 janvier 2017, la société a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 septembre 2017.
Par jugement du 15 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié ;
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 32-1 du même code (procédure abusive) ;
Par déclaration du 14 juin 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié par courrier daté du 19 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
le dire et le juger recevable et bien-fondé en son appel ;
infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau,
dire et juger qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut lui être imputée ;
dire et juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 10 149 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 015 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 20 682 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 80 000 euros au titre de l'indemnité de licenci