Pôle 6 - Chambre 6, 27 septembre 2023 — 21/05601

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00600

APPELANTE

Madame [U] [S] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

S.A.S. COMEARTH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Comearth (SA) a employé Mme [U] [S] épouse [D], née en 1958, par contrats de travail à durée déterminée à temps plein successifs du 21 janvier au 7 mars 2015, prolongé jusqu'au 18 avril 2015 en qualité de chargée de clientèle médicale junior.

Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies avec un contrat à durée indéterminée à partir du 17 avril 2015.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 522,83 €.

Le 3 décembre 2018, Mme [D] a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 24 juin 2019, date du licenciement.

Le 24 décembre 2018, Mme [D] a envoyé une lettre à la société Comearth dénonçant des faits de harcèlement moral.

A la même date, Mme [D] a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail en dénonçant ces faits de harcèlement moral et a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 4]. Un procès-verbal a été établi.

Le 7 janvier 2019, la société Comearth a ouvert une enquête pour harcèlement moral et provoqué une réunion du CHSCT le 11 janvier 2019 ; le CHSCT a diligenté une enquête pour harcèlement moral et procédé à 10 entretiens qui ont eu lieu le 17 et le 21 janvier 2019 ; les conclusions de l'enquête sont les suivantes « Au vu de l'enquête il apparaît qu'il y a en effet une situation conflictuelle envenimée depuis plusieurs mois liée à des confrontations régulières et des comportements déplacés ainsi que des caractères forts.

Néanmoins, tous admettent qu'il n'y a pas de propos racistes au sein de l'équipe.

Le comportement de Mme [D] n'est pas exemplaire quant aux interactions entre ses collègues & les clients.

Elle ferait toutes ses attaques derrière son manager ce qui agace ses collègues.

Elle est décrite comme une personne qui n'est pas facile à vivre.

Le CHSCT statue qu'il ne s'agit pas de harcèlement mais d'une situation complexe avec des protagonistes impulsifs et insistants.

Pour autant les 2 collaboratrices [W] [X] et [W] [A] ont été rappelées à l'ordre et Madame [D] sera amenée à changer de service afin de ne plus côtoyer l'équipe actuelle. ».

Le 19 mars 2019, M. [S], par l'intermédiaire de son mari, a demandé une rupture conventionnelle et la société Comearth a répondu qu'il convenait d'attendre l'avis du médecin du travail quant à son éventuelle inaptitude à reprendre son poste.

Le 31 juillet 2019, l'inspection du travail a adressé un signalement fondé sur l'article 40 du code de procédure pénale au Procureur d'Évry.

Lors de la visite médicale de reprise du 6 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste et mentionné « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre notifiée le 7 juin 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2019.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 24 juin 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois.

La société Comearth occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 20 janvier 2020, le procureur d'Évry a classé l