Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023 — 21/06184

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° 430, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVI

Décision déférée à la Cour : Opposition à arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/03243 sur appel du jugement rendu le 06 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/12738

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

INTIMÉS

Monsieur [D] [N] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société LDP

Cabinet [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'opposition lui ayant été signifiée par voie d'huissier selon acte délivré à personne habilitée le 30 mai 2023

Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [V] expose qu'il a été engagé en qualité de chef comptable par la S.A.R.L. Ldp, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2011.

Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Ldp et désigné la Scp BTSG prise en la personne de Me [N] en sa qualité de liquidateur.

M. [Z] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui lui a été notifié le 5 mai 2013 pour motif économique.

Contestant son licenciement M. [Z] [V] a, le 6 octobre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment le paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents, de diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.

La clôture pour insuffisance d'actifs de la S.A.R.L. Ldp a été constatée par ordonnance du 8 septembre 2016.

Par jugement en date du 6 décembre 2017, le conseil de prud'homme de Paris a :

- fixé au passif de la S.A.R.L. Ldp les sommes suivantes :

o 5 525 euros au titre des salaires de janvier, février et mars 2013,

o 552,50 euros au titre des congés payés afférents,

o 852,74 euros au titre de la prime de vacances,

o 3 548,93 euros au titre du solde des congés payés,

o 2 550 euros au titre de la prime de bilan,

o 1 275 euros au titre du 13ème mois,

- débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes

- déclaré les créances opposables à l'Ags Cgea dans les limites de l'article L.3253-6 et suivants du code du travail.

L'Ags Cgea Idf Ouest a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt rendu par défaut, la cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a jugé que le contrat de travail de M. [Z] [V] présentait un caractère fictif, a débouté M. [Z] [V] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'Ags Cgea Idf Ouest la somme de 2 000 euros.

M. [Z] [V] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par déclaration du 30 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] [V] demande à la cour de :

- le recevoir en son opposition

- infirmer purement et simplement l'arrêt rendu le 19 novembre 2020

- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'homme le 6 décembre 2017

Et statuant à nouveau,

- fixer au passif de la S.A.R.L. Ldp les sommes suivantes :

o 5 525 euros au titre des salaires de janvier, février et mars 2013,

o 552,50 euros au titre des congés payés afférents,

o 852,74 euros au titre de la prime de vacances,

o 1 496,40 euros d'indemnité de repas,

o 3 548,93 euros au titre du solde des congés payés,

o 2 550 euros au titre de la prime de bilan,

o 1 275 euros au titre du 13ème moi