Pôle 6 - Chambre 11, 19 septembre 2023 — 21/06620

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04827

APPELANTE

S.A.S. ALTC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

INTIME

Monsieur [S] [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [U] [J], né en 1964, a été engagé par la S.A.S. ALTC, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1989 en qualité d'aide cuisinier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.

Par lettre datée du 3 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2020.

M. [J] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre non datée, envoyée en recommandé le 22 février 2020, son solde de tout compte ayant été établi à la date du 19 mai 2020.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 30 ans et 9 mois et la société ALTC occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure, M. [J] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire mensuel brut de M. [J] à la somme de 1847,37 euros,

- condamne la société ALTC à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 1502,55 euros à titre de rappel de salaires de juin 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019,

- 1847,37 euros au titre du salaire du mois de février 2020,

- 908,89 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,

- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail,

- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,

- condamne la société ALTC aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2021, la S.A.S. ALTC a interjeté appel de cette décision, signifiée le 8 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société ALTC demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il condamne la société ALTC à verser à M. [J] les sommes suivantes :

-1.502,55 euros à titre de rappel de salaires de juin 2019 et du 1er septembre 2 décembre 2019,

- 1.847,37 euros au titre du salaire du mois de février 2020,

- 908,89 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,

- 25.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que la procédure de licenciement était régulière,

- constater l'existence des justes motifs du licenciement régulièrement effectué,

- condamner M. [J] à verser la somme de 3000 euros à la société ALTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de :

- dire l'appel principal non fondé,

- confirmer la décisi