Pôle 6 - Chambre 5, 28 septembre 2023 — 21/07055
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY (SECT ACTIVITÉS DIVERS - RG n° F 19/01281
APPELANTE
E.U.R.L. SECURIS
prise en la personne de ses représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIME
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mars 2016, la société Securis (ci-après la société) a embauché M. [V] [Y] en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Suivant avis du 23 novembre 2016 confirmé le 4 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à occuper son poste de travail avec la préconisation d'éviter la station debout le plus possible maximum 30 minutes consécutives).
M. [Y] a présenté un arrêt de travail du 17 juin au 17 septembre 2018 puis du 25 septembre au 19 novembre 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise le 20 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail mais « apte à un emploi administratif simple, sans travail sur écran prolongé. Il peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées ».
La société a proposé à M. [Y] un poste de secrétaire administratif à temps partiel situé à [Localité 5] (59) moyennant un salaire de 685,10 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2018, le salarié a refusé cette offre de reclassement en expliquant que ce poste situé à la frontière belge n'était pas compatible avec ses pathologies et sa situation familiale.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2019, la société a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée du 18 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Contestant son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 avril 2019.
Par jugement du 23 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 5 297,81 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 837,94 euros au titre du complément d'indemnités journalières ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- « juger le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement avec cause réelle et sérieuse » ;
- juger n'y avoir lieu au paiement d'indemnités journalières ;
subsidiairement,
- ramener l'indemnité à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- condamner