Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/07064
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/01059
APPELANT
Monsieur [D] [G] [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
INTIMÉE
S.A.S. LOCATION MATERIAUX TRANSPORTS LO MA TRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile HENRY- WEISSGERBER, avocat au barreau de MELUN, Toque M 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] [O] [Y] a été engagé par la société Location Materiaux Transport (LOMATRA, ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2007 en qualité de chauffeur poids lourd.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 730 euros pour 169 heures, composée de 151,67 heures de travail et 17,33 heures d'équivalence.
Par trois avenants au contrat de travail du 27 octobre 2016, du 7 février 2017 et du 1er décembre 2017, les parties ont convenu une clause de dédit-formation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 3 septembre 2018, M. [O] [Y] a remis sa démission.
Sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures d'équivalences contractuelles et d'heures supplémentaires, M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 6 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- dit qu'il a bien démissioné ;
- condamné la société LOMATRA, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 1 983,58 euros au titre des heures d'équivalences contractuelles de septembre 2013 à septembre 2018,
* 198,35 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 4 janvier 2019,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du jugement ;
- débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [O] [Y] à verser à la société les sommes suivantes :
* 2 271 euros au titre du remboursement du solde prorata temporis des formations dispensées,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
M. [O] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 août 2021. Il a également effectué une déclaration d'appel complémentaire le 5 octobre 2021, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/08155.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022, les deux affaires ont été jointes sous le RG n° 21/07064.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Y] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses demandes les jugeant bien fondées ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées ;
Statuant de nouveau :
- constater qu'il justifie d'impayés de salaires au titre des heures d'équivalence et des heures supplémentaires réalisées ;
- constater que c'est la raison principale de sa démission laquelle est de ce fait