Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/07065
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10626
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A 929
INTIMEE
S.A. TOTAL ENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE venant aux droits de TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K020, ayant pour avocats Me Delphine LIAULT et Me Jean-Philippe LAFAGE, avocats au barreau de PARIS, toque K 020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [D] [S] a été engagée par la société Direct énergie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Total électricité gaz et France (ci-après la société), par contrat à durée indéterminée à effet au 8 juin 2016, en qualité de coordinatrice back Office'/éditique, statut cadre. Par avenant à effet au 1er novembre 2017, elle a été nommée responsable opérationnel partenaire. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros sur laquelle les parties s'accordent pour une durée de travail soumise à une convention de forfait annuel de 216 jours de travail.
Elle a présenté des arrêts de travail à compter du 1er juillet 2019, prolongés jusqu'au 3 septembre 2019. À l'occasion de la visite de reprise qui s'est tenue le 5 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a mentionné qu'elle pouvait occuper un poste similaire dans une autre entreprise du groupe.
Par courrier du 12 novembre 2019, Mme [S] a dénoncé la situation de harcèlement moral qu'elle subissait et informé la société qu'elle entendait saisir le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail le 1er février 2020.
La société emploie au moins 11 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du négoce et de la distribution de combustibles.
Par une première requête du 2 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par une seconde requête du 27 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et sollicité la jonction des deux affaires.
Par jugement du 1er juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des deux procédures initiées par Mme [S], a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Total direct énergie la somme de 8 971,36 euros à titre de trop-perçu de rémunération.
Mme [S] a régulièrement relevé appel du jugement le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [S] prie la cour de :
- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à rembourser à la société Total électricité gaz et France la somme de 8 971,36 euros au titre du trop-perçu de rémunération versée ainsi qu'aux entiers dépens, sauf en ce qu'il a débouté la société Total énergie électricité gaz et France du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la compensation entre l'indemnité compensatrice due par la société Total électricité gaz et F