Pôle 6 - Chambre 5, 14 septembre 2023 — 21/07083
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03200
APPELANTE
Madame [B] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, Toque B 666
INTIMEE
Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ruth CARDOSO-EZVAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Sarah SEBBAK, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2016, succédant à un contrat d'emploi-avenir renouvelé à deux reprises, Mme [B] [G] [M] a été engagée par la société Elogie à compter du 1er septembre 2016 avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2013 en qualité d'assistante d'agence, niveau E3 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable à la relation de travail, pour une durée de travail à temps plein. Lors de la fusion des sociétés Elogie et Siemp, Mme [G] a intégré le service des relations locataires sous l'autorité de Mme [Y], responsable du service, en qualité de chargée de relations locataires niveau AM1 selon avenant du 10 novembre 2016. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel de base de 2 078,98 euros auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté.
À compter du 11 juin 2019, Mme [G] a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 30 août 2019. Lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 12 septembre 2019, elle a été déclarée apte à la reprise.
Par courrier recommandé du 24 juin 2019, Mme [G] a dénoncé auprès de la directrice des ressources humaines les agissements de harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de Mme [Y]. L'employeur en a accusé réception le 28 juin 2019 et lui a annoncé la réalisation d'une enquête par le CSE laquelle était menée en juillet 2019 et concluait à des dérives managériales graves. Une procédure disciplinaire était engagée à l'encontre de Mme [Y] qui se voyait notifier une mise à pied de trois jours le 6 août 2019.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier 2020.
À compter du 30 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 7 février 2020, la société Elogie-siemp a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave, lui reprochant, en substance, la falsification d'une attestation de salaire.
La société Elogie-siemp employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2020, afin d'obtenir à titre principal la nullité du licenciement pour harcèlement moral et la condamnation de l'employeur à l'indemniser de divers préjudices. Par jugement du 18 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a débouté Mme [G] de ses demandes, la société Elogie-siemp de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a régulièrement relevé appel du jugement le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Elogie-siemp à lui payer les sommes de':
* 26'146,20 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul, subsidiairement 18'302,34 euros de