Pôle 6 - Chambre 5, 28 septembre 2023 — 21/07201
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/00665
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE et Me Camille PERICHON, avocats au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIME
Monsieur [H] [N] [Y] [R]
[Adresse 4]
Les [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 septembre 2023 et prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a été engagé par la société Generali vie (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1993 en qualité de stagiaire du réseau commercial.
En dernier lieu, M. [R] occupait le poste d'inspecteur expert.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 février 2016 et jusqu'au terme de la relation contractuelle.
Après une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu le 20 décembre 2016 l'avis suivant : ' (...) Une étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l'issue de la visite de reprise. (...) '.
A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 17 janvier 2017 un avis d'inaptitude ainsi formulé : ' A la suite de l'étude de poste réalisée le 11 janvier 2017 et de l'échange avec M. [W], M. [R] est inapte au poste de commercial (article R. 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent (c'est-à-dire dans une autre entreprise) '.
Considérant que son employeur avait commis des manquements à ses obligations, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2017 aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Par lettre du 2 février 2017, la société a proposé à M. [R] quatre postes de reclassement qu'il a refusés par courrier du 9 février 2017.
M. [R] a été convoqué par lettre du 2 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2017.
Par lettre du 16 mars 2017, il a été licencié aux motifs de ' la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail et de l'impossibilité de (le) reclasser sur un poste dans l'Entreprise.'
Par jugement du 30 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- constaté l'absence de péremption de l'instance ;
- condamné la société Generali vie à lui payer les sommes suivantes :
* 13 632,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 363,22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 82 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné le remboursement par la société Generali vie aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R], à concurrence de 1 mois ;
- dit qu'une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil de prud'hommes