Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2023 — 21/08149
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04401
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] [O] a été embauché par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 en qualité de Conseiller patrimonial, statut cadre Niveau H.
Par un avenant au contrat de travail du 18 mars 2019, le terme du contrat de travail de M. [B] [O] a été fixé au 19 septembre 2019.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000.
Par lettre remise en main propre le 24 avril 2019, M. [B] [O] a sollicité la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, informant la société BNP Paribas qu'il avait trouvé un emploi à durée indéterminée.
Par courrier en date du 29 avril 2019, la société BNP Paribas a formalisé son accord pour une rupture anticipée du CDD au 17 mai 2019.
Par courrier du 4 mai 2020 reçu le 11 mai 2020, M. [B] [O] a sollicité de la société BNP Paribas le règlement de ses heures supplémentaires, et demandé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 17 juin 2020, reçu le 23 mai 2020, la société BNP Paribas a réfuté l'ensemble des allégations de M. [B] [O].
Estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et sollicitant en conséquence des indemnités au titre de son licenciement, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2020.
Par jugement en formation paritaire du 3 septembre 2021, notifié le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [B] [O] aux dépens.
M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 3 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er janvier 2022, M. [B] [O] demande à la cour de :
-dire et juger qu'il est bien fondé dans sa demande ;
-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2021
Et en conséquence :
-condamner la société BNP Paribas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner dès lors cette dernière au versement des indemnités suivantes :
*indemnité de rupture abusive : 15 000 euros
*licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
*indemnité légale de licenciement : 5 833,34 euros
*indemnité de requalification : 2 916,67 euros
*indemnité compensatrice de préavis : 2 916,67 euros
*indemnité compensatrice de congé de préavis : 291, 66 euros
-condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 17 502 euros au titre de la dissimulation d'emploi (article L. 8223-1 du Code du travail) ;
-condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 684 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019 ;
-condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3