Pôle 6 - Chambre 12, 8 septembre 2023 — 22/03135

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKS6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00439

APPELANTE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1684

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) (la caisse) d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [F] [R] (l'assuré).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [R] a formulé une demande de pension d'invalidité le 24 juillet 2018.

Le 4 décembre 2018, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié une décision de rejet au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

La décision de la caisse a été confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 22 février 2021.

M. [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la décision de la caisse.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré le recours de M. [F] [R] recevable ;

- dit que M. [F] [R] remplissait les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité au 1er juillet 2018 et devait en bénéficier avec toutes conséquences de droit depuis cette date ;

- condamné la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) à payer à M. [F] [R] a somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CRAMIF aux dépens ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le jugement lui ayant été notifié le 15 février 2022, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) en a interjeté appel par courrier du 18 février 2022 envoyé le 21 février 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué ;

- fixer la date d'étude des droits à pension de M. [F] [R] au 1er juillet 2018 et dire qu'à cette date il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R 313-5 et R 313-8 du code de la sécurité sociale ;

- confirmer la décision du 22 février 2021 de la commission de recours amiable de rejet de la demande de pension d'invalidité de M. [F] [R].

Au soutien de son appel, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) fait valoir pour l'essentiel que c'est à tort que le tribunal a fixé la date d'étude des droits au 1er mai 2015 ; que M. [F] [R] ne peut en aucun cas bénéficier d'une pension d'invalidité « théorique » à compter du 8 mai 2015 puisqu'il a été indemnisé au titre de la maladie du 8 mai 2015 au 28 février 2017 puis du 2 mars au 10 octobre 2017 et qu'il a été médicalement reconnu invalide par le médecin conseil à la date du 9 juillet 2018 ; que la période d'indemnisation au titre de la maladie n'ayant pas été remise en cause par l'assuré et n'ayant pas fait l'objet d'une annulation par la CPAM, il y a un conflit de normes à dire que l'état de santé de l'intéressé relève concomitamment du risque maladie et du risque invalidité depuis le 8 mai 2015 ; qu'en l'espèce, le principe de sécurité juridique ne permettait pas au tribunal de créer un conflit de normes en créant un droit à pension d'invalidité « th