Pôle 6 - Chambre 5, 21 septembre 2023 — 22/03911

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOWE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00274

APPELANTE

S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017

INTIME

Monsieur [L] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 à 9h00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [L] [V] a été engagé par la société TEP en qualité d'ouvrier de l'encadrement à la fonction de chef d'équipe à compter du 1er janvier 2002 avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 1999. Il encadrait l'équipe de nettoyage de la ligne 8 du métro parisien. M. [V] était salarié protégé en qualité de délégué syndical et représentant de la CFTC. Le 3 novembre 2009, M. [V] s'est vu notifier une sanction de mutation disciplinaire par laquelle il était affecté au poste de nettoyage quotidien station [4] secteur ligne 7. Il a refusé cette mutation.

Par courrier du 20 novembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2009. La société TEP a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail qui lui a été refusée le 1er mars 2010. La procédure n'a pas été poursuivie.

Le 8 décembre 2009, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société TEP en contestation de la sanction disciplinaire. Par jugement du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné sa réintégration et condamné la société TEP à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2010, indemnité de congés payés, dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier. M. [V] a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 29 janvier 2014, rectifié le 5 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, porté les dommages-intérêts à la somme de 30'000 euros et condamné la société TEP à payer des rappels de salaires jusqu'en septembre 2013 ainsi que des rappels de salaire au titre des heures de délégation et de réunion.

La décision de réintégration n'étant pas effective, M. [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte à deux reprises, obtenant la condamnation de la société TEP aux termes de deux arrêts de liquidation de l'astreinte en date des 21 janvier 2016 et 21 septembre 2017.

N'obtenant pas le paiement de ses salaires, M. [V] a alors saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris à deux reprises et obtenu deux ordonnances condamnant la société TEP à lui verser des sommes provisionnelles au titre des rappels de salaires, heures de délégations et reliquats de congés payés pour la période courant jusqu'en juin 2015.

M. [V] s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel de l'établissement TEP Metro par courrier recommandé adressé à cette société le 28 novembre 2014 mais n'a pas été élu.

La société Samsic transport est devenue l'employeur de M. [V] à compter du 1er avril 2015 dans le cadre d'un transfert légal de son contrat de travail, la société TEP ayant selon les écritures non contredites de la société Samsic transports donné en location-gérance à cette dernière son fonds de commerce pour la partie concernant le nettoyage dans le métro.

Le 2 juin 2015, M. [V] a été désigné délégué syndical en remplacement d'un salarié élu et la société TEP en a été informée le même jour par courrier recommandé reçu le 5 juin 2015. Par requête du 17 juin 2015, la société TEP a saisi le tribunal d'instance en nullité de cette désignation. Une nouvelle désignation est intervenue le 24 juin 2015, portée à la connaissance de la société TEP. Par courrier de ce même 24 juin 2015, La Fédération ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services informait la société Samsic transport de ce qu'elle annulait la désignation de M. [V] au sein de l'établissement TEP, et par courrier recommandé du 30 juin 2015, reçu le 6 juillet 2015, l'informait de la désignation de M. [V] en qualité de délégué syndical . Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés a déclaré sans objet la demande d'annulation de la désignation de M. [V] comme délégué syndical au sein de la société TEP. Par jugement du 28 octobre 2015 cette même juridiction a annulé la désignation de M. [V] en qualité de délégué syndical de la société Samsic transport.

Par courrier du 12 juin 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué par la société TEP metro samsic à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2015 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 30 juin 2015. La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

« [...] Depuis le 28 mai 2015 et même antérieurement, nous constatons que vous ne vous présentez plus sur votre lieu de travail, situé ligne 8 du métro parisien, sans nous transmettre de justificatifs et sans même nous tenir informés de votre indisponibilité. Nous vous avons rappelé vos obligations contractuelles et mis en demeure de justifier votre absence conformément à l'article 19 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, en vain. Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable afin de connaître les raisons de votre absence et recueillir vos éventuelles explications. À ce jour, vous n'avez toujours pas justifié votre absence, ni repris votre travail. Cette situation vous place en infraction par rapport à vos obligations contractuelles et conventionnelles et ne nous permet plus de compter sur votre collaboration. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis. »

Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Samsic transport afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat travail.

Par jugement du 4 octobre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :

- prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la société Samsic transport à payer à M. [V] les sommes de :

* 144'867 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2015 à août 2019,

* 14'486 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la réintégration de M. [V] au sein des effectifs de la société soit à son poste soit un poste équivalent sous astreinte de 400 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement pour une durée de six mois, se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Samsic transport aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Samsic transport a régulièrement relevé appel du jugement le 11 octobre 2019. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2020, le jugement n'ayant pas été exécuté.

M. [V] a été réintégré le 23 octobre 2020 au sein de la société Samsic transport puis son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2021 à la société Onet propreté trans urb IDF dans le cadre d'un transfert conventionnel du contrat de travail selon les écritures du salarié.

La société Samsic transport a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 21 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Samsic transport prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement de M. [V], ordonné sa réintégration sous astreinte et l'a condamnée à lui verser les sommes de 144'867 euros à titre de salaires outre 14'486 euros au titre des congés payés afférents et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes';

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°4 notifiées par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] prie la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Subsidiairement si la nullité du licenciement n'était pas retenue,

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2 897,35 euros,

- condamner la société Samsic transport à lui payer les sommes suivantes :

* 2 095,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 209,56 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 794,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 579,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 11'150,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 69'536,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la société Samsic transport à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samsic transport aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.

MOTIVATION':

Sur la validité du licenciement':

M. [V] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il était salarié protégé, que les faits ont été commis pendant la période de protection et que l'employeur ne peut valablement prétendre qu'il ignorait son statut de salarié protégé.

La société Samsic transport conteste le statut protecteur invoqué par M. [V] en faisant valoir que sa désignation par le syndicat FO en date du 2 juin 2015 avait été annulée par un courrier du 24 juin 2015 de sorte qu'au jour du licenciement, il n'était plus applicable peu important la nouvelle désignation du 30 juin 2015 reçue postérieurement par l'employeur au licenciement et que M. [V] ne peut valabelement se prévaloir de la protection de six mois résultant de sa candidature en date du 28 novembre 2014 au sein du comité d'établissement de la société TEP dès lors que les faits qui lui étaient reprochés aux termes de la lettre de licenciement se sont poursuivis après le 28 mai 2015, date de l'expiration de sa période de protection.

La cour rappelle qu'en application de l'article L. 2411-7 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.'

Il résulte de ce qui précède, que M. [V] bénéficiait du statut de salarié protégé jusqu'au 28 mai 2015 puisque la société TEP avait été informée de sa candidature par courrier recommandé du 28 novembre 2014 et la société Samsic n'allègue aucune méconnaissance à cet égard. La lettre de licenciement fixant les limites du litige visait à la fois des faits antérieurs et postérieurs au 28 mai 2015. L'employeur ne peut valablement alléguer que les faits se sont poursuivis postérieurement à cette date, les fais reprochés constituant un tout indivisible.

L'autorisation de licenciement était donc requise et à défaut, le licenciement intervenu pour violation du statut protecteur est nul de plein Le jugement est donc confimé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement':

La nullité du licenciement implique la réintégration du salarié qui le demande. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié au sein de la société Samsic transport.

Toutefois, la cour infirme le jugement en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte dès lors qu'à ce jour, M. [V] indique dans ses écritures que son contrat de travail a été transféré à une tierce entreprise.

Sur le rappel de salaire pour la période courant de juillet 2015 à août 2019':

M. [V] qui sollicite la confirmation du jugement sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire de 144'867 euros tandis que la société Samsic transport conclut au débouté.

La cour ayant prononcé la nullité du licenciement, le salarié qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Samsic transport à régler à M. [V] la somme qu'il réclamait de 144 867 euros outre 14 486 euros au titre des congés payés afférents dont l'évaluation n'est pas critiquée par la société Samsic transport.

Sur les autres demandes':

La société Samsic transport, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [V] en sus des sommes versées en première instance à hauteur de la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte,

Y ajoutant

Déboute M. [L] [V] de sa demande d'astreinte,

Condamne la société Samsic transport à payer à M. [L] [V] une somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Samsic transport,

Condamne la société Samsic transport aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE