Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 22/05395
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 390 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTL
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 06 avril 2022 (Pourvoi P20-15.180) ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, du 18 septembre 2019 - RG 17/10495, statuant sur l'appel du jugement du 28 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris - RG n° F14/16424.
DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DÉFENDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 838 136 463
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et parMadame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AIG Europe Limited a employé Mme [N] [C], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004, en qualité de responsable de projets.
La société AIG Europe Limited, société de droit anglais, appartient au groupe américain AIG et fait partie de la branche AIG Property & Casualty du groupe, compagnie d'assurance spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinées aux entreprises et aux particuliers.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
En juillet 2014, la société AIG Europe Limited a annoncé un projet de réorganisation visant à rationaliser, d'une part, la politique de souscription et d'autre part, son activité par la mise en place de centres de services partagés.
Lors des réunions des 17 septembre et 16 décembre 2014, elle a engagé la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et de licenciement économique.
Elle a saisi la DIRECCTE de ce projet, qui a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, par décision du 14 janvier 2015.
Après contestation de cette homologation par un défenseur syndical et le syndicat Force Ouvrière, ladite homologation a été validée par les juridictions administratives.
Mme [C] a été licenciée pour motif économique le 10 juillet 2015.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 10 ans et 9 mois et la société AIG Europe Limited occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [C] a saisi le 24 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société AIG Europe Limited de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [C] aux dépens.
Suivant arrêt en date du 18 septembre 2019, rendu sur appel interjeté le 24 juillet 2017 par Mme [C], la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à leur charge respective les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
La société AIG Europe SA (ci-après désignée la société AIG) est venue aux droits de la société AIG Europe Limited.
Sur pourvoi formé par Mme [C], la Cour de Cassation a, par arrêt du 6 avril 2022, cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de