Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 22/05405

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 393 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYUP

Décision déférée à la cour : Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 06 avril 2022 (Pourvoi P20-15.180) ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, du 18 septembre 2019 - RG n°17/10495, statuant sur l'appel du jugement du 28 juin 2017 rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris - RG n° F14/16424.

DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Madame [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

DÉFENDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 838 136 463

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société UNAT, devenue la société AIG Europe Limited, a employé Mme [F] [N], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 1989, en qualité de spécialiste documentaire.

La société AIG Europe Limited, société de droit anglais, appartient au groupe américain AIG et fait partie de la branche AIG Property & Casualty du groupe, compagnie d'assurance spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinées aux entreprises et aux particuliers.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

Suite aux élections professionnelles du mois de mars 2014, Mme [N] a été élue aux fins d'occuper le mandat de délégué du personnel titulaire.

En juillet 2014, la société AIG Europe Limited a annoncé un projet de réorganisation visant à rationaliser, d'une part, la politique de souscription et d'autre part, son activité par la mise en place de centres de services partagés.

Lors des réunions des 17 septembre et 16 décembre 2014, elle a engagé la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et de licenciement économique.

Elle a saisi la DIRECCTE de ce projet, qui a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, par décision du 14 janvier 2015.

Après contestation de cette homologation par un défenseur syndical et le syndicat Force Ouvrière, ladite homologation a été validée par les juridictions administratives.

Ne s'étant pas présentée aux élections professionnelles de mars et avril 2016, Mme [N] a cessé de bénéficier de la protection attachée aux représentants du personnel le 25 septembre 2016. Au cours de cette période de protection, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique de la salariée qui lui a été refusée en raison de l'irrégularité de la procédure.

Mme [N] a été licenciée pour motif économique le 3 octobre 2016.

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 26 ans et 10 mois et la société AIG Europe Limited occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, Mme [N] a saisi le 24 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société AIG Europe Limited de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [N] aux dépens.

Suivant arrêt en date du 18 septembre 2019, rendu sur appel interjeté le 24 juillet 2017 par Mme [N], la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le juge