Pôle 6 - Chambre 7, 21 septembre 2023 — 22/06185
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 417 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6N3
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 09 mars 2022 (pourvoi n° R19-13.361) ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, en date du 25 octobre 2018 (RG 17/07288) portant appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 17 avril 2014 (RG F13/00073).
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 147, substitué par Me Adeline HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271
DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier : Madame Marie-Charlotte BEHR, et Madame Fanny BOUKROUT, lors des débats.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [H] a été embauchée par la CPAM de l'Essonne, par contrat à durée indéterminée du 28 juin 1977, en qualité d'employée de classement.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupait la fonction de Conseillère Assurance Maladie et sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à la somme de 2.316, 13 euros.
Par signification d'huissier de justice du 07 décembre 2012, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 décembre 2012, l'employeur a convoqué Mme [H] devant le Conseil de Discipline le 11 décembre 2012, avant de dessaisir celui-ci et d'en aviser la salariée par lettre du 07 décembre 2012.
Au terme de sa réunion en date du 11 janvier 2013, le Conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure de licenciement pour faute grave envisagée par la CPAM de l'Essonne à l'encontre de Mme [H].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2013, la CPAM de l'Essonne a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry par requête en date du 24 janvier 2013.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2014, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.316,13 euros ;
- condamné la CPAM de l'Essonne en son représentant légal à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
' 3.088,17 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 07 décembre 2012 au 17 janvier 2013,
' 308,82 euros au titre des congés payés afférents,
' 6.948,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
' 694,84 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 02 mai 2013,
' 42.261,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.001,99 euros au titre du voyage à St Denis de la Réunion du 26 décembre 2012 au 23 janvier 2013 dont Mme [H] n'a pas pu bénéficier,
' 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement.
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la CPAM de l'Essonne de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l'article 1153-1 du code civil et aux articles 515 et 516 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 02 mai 2014, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 25 octobre 2018, la Cour d'appel de Paris a :
- réformé le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau :
- déclaré recevable la deman