Pôle 6 - Chambre 7, 14 septembre 2023 — 22/07827

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 394 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTB

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 novembre 2017 par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05341, arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, Pôle 6 Chambre 11, RG n°17/15051, le 17 juin 2020, annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 juin 2022.

DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

LA SOCIÉTÉ LAMY LIAISONS venant aux droits de la SOCIÉTÉ WOLTERS KLUWER FRANCE

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 480 081 306

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

-  CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] a été embauché par la société Wolters Kluwer France (WKF), par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Chef de projet XPP.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2017, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non respect du principe de l'égalité de traitement avec sa collègue de travail Mme [U].

Estimant que la société WKF a manqué à son obligation « à travail égal, salaire égal », M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 juillet 2017.

Par jugement contradictoire du 06 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Wolters Kluwer France de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 23 novembre 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 17 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a :

- dit que la déclaration d'appel de M. [R] est caduque ;

- dit que l'appel incident de la société Wolters Kluwer France est en conséquence irrecevable ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

M. [R] a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt en date du 30 juin 2022, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a :

- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- condamné la société Wolters Kluwer France aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Par déclaration notifiée le 24 août 2022, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 novembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

et, statuant à nouveau sur l'entier litige, de :

- juger que la société WKF a manqué à son obligation d'appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » en rémunérant M. [R] de manière très inférieure à sa collègue effectuant exactement le même travail ;

En conséquence,

- condamner la société WKF à lui payer la somme de 30 193 euros à titre rappels de salaire et 3 019,30 euros à titre de congés afférents, pour la période s'écoulant de mai 2014 à mai 2017 ;

- condamner la soci