Pôle 6 - Chambre 2, 28 septembre 2023 — 22/08013
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22.00198
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
INTIMÉE
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a été embauché, le 12 mars 1992 par la société DHL International Express par contrat à durée indéterminée, en qualité de 'démarcheur-livreur'. Depuis son embauche, il a occupé plusieurs postes et, à ce jour, il occupe le poste de 'responsable import' statut 'haute maîtrise' avec un coefficient de 200 pour un salaire mensuel brut de base de 3 975,78 euros sur 13 mois, plus des primes de sujétion.
M. [N] a été élu membre suppléant du CSE en mars 2020, mandat dont il a démissionné le 3 novembre 2021.
Le 25 février 2022, la direction de la société DHL Int. Express a été contactée par la direction des douanes pour l'informer de l'existence d'expéditions suspectes en provenance de Bogota.
Dès lors, la société DHL Int. Express a décidé de procéder, en interne, à des investigations.
Le 1er mars 2022, l'administration des douanes se rend à l'agence DHL et interpelle M. [N].
Le 2 mars, le directeur 'sécurité et sûreté' de la société rend les conclusions de son enquête. I1 indique avoir constaté que, les 14 et 22 février 2022, plusieurs colis ont été sortis avec le 'login' de M. [N] sans respect des procédures internes.
Le 7 mars 2022, lors de son retour à son poste de travail, la société DHL lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 15 mars 2022 auquel il se rendra accompagné d'un représentant du personnel.
Le 15 mars 2022, la société DHL convoque un CSE extraordinaire pour recueillir son avis sur le licenciement de M. [N], le CSE donnant un avis négatif au licenciement de M. [N].
Le 17 mars 2022, la société saisit l'inspection du travail et demande l'autorisation de licencier M. [N] motif disciplinaire.
Le 19 mai 2022, cette demande fait 1'objet, par l'inspection du travail, d'une décision implicite de rejet.
Le 20 mai 2022, M. [N] contacte par courriel la société DHL Int Express pour connaître les modalités de sa reprise. En réponse, la société DHL Int Express lui demande la communication des modalités d'un éventuel contrôle judiciaire. Demande à laquelle M. [N] dit ne pouvoir répondre.
La société DHL Int Express lui indique, donc, son impossibilité de le réintégrer ou de lui proposer un autre poste.
Il s'ensuivra plusieurs échanges épistolaires entre la société DHL Int Express et M. [N].
Le 13 juillet 2022, M. [N] est placé en arrêt maladie.
Le 18 juillet 2022, la société DHL Int Express dépose un recours hiérarchique sur la décision de rejet implicite.
Sans rémunération depuis début mars 2022, M. [N] saisit le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de référé qui par ordonnance du 18 août 2022, a :
- dit n'y avoir lieu à référé et invité M. [N] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- laissé les dépens à la charge de M. [N] ;
- entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais n'y faire droit ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration du 20 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 août 2022 en ce qu'elle a dit n'y