Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023 — 23/00273

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5UH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 21/10441

APPELANTE

S.A. CAPELLI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alex-Igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Capelli (ci-après la 'Société') a pour activité « la réalisation, commercialisation de projet immobilier, lotisseur, marchand de biens, prise de participation ».

M. [V] [W] a été embauché par la société Capelli (ci-après la 'Société') à compter du 11 juin 2018, en qualité de Directeur Grands Projets et Innovation France.

Le 31 mars 2021, la Société et M. [W], à titre personnel et en sa qualité de porte fort « de sa société à constituer en exécution du présent protocole », ont signé un document intitulé « Protocole d'accord cadre » (ci-après le 'Protocole') aux termes duquel ce dernier s'est engagé à démissionner de la Société en contrepartie de diverses obligations de celle-ci.

Le 24 décembre 2021, M. [W] considérant que la Société n'a pas respecté son engagement de paiement de certaines commissions figurant au Protocole et en lien avec son contrat de travail antérieur, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, a renvoyé l'affaire au bureau de jugement et a réservé les dépens.

Selon déclaration du 28 décembre 2022, la Société a interjeté appel de cette décision.

La Société a été autorisée à assigner à jour fixe l'intimé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 décembre 2022, la Société demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement attaqué en ce que le Conseil de prudhommes s'est déclaré compétent,

Statuant à nouveau,

SE DECLARER incompétent sur le plan matériel,

DESIGNER le tribunal judiciaire de PARIS,

RENVOYER Monsieur [V] [W] à mieux se pourvoir,

CONDAMNER Monsieur [V] [W] à verser à la société CAPELLI la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNER aux entiers dépens,

DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELAR LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 26 juillet 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] ;

Y ajoutant

CONDAMNER la société CAPELLI à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Pour contester la compétence du conseil de prud'hommes, la Société soutient que :

- il appartient à M. [W] de démontrer que ses demandes sont en lien avec l'exécution d'un contrat de travail ;

- le Protocole, fondement de sa demande est conditionné, conformément à l'article 1304 du code civil par la survenance d'un événement futur, soit la démission ;

- il a été convenu que si M. [W] mettait en oeuvre sa démission et créait son entreprise, elle pourrait l'aider financièrement avec le versement de commissions non dues au titre du contrat de travail et indirectement dans son activité fut