Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023 — 23/00622
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01159
APPELANTS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SYNDICAT DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DE LA REGION PARISIENNE Pris en la personne de son représentant statutaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI, établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] est entré au sein de l'ANPE le 1er janvier 1994 en qualité d'agent statutaire avec des fonctions de chargé de mission à la direction générale, catégorie cadre.
Il a été recruté au premier échelon du cadre d'emploi des administrateurs de classe normale indice 410.
La 'direction générale' constitue un établissement de Pôle emploi occupant près de 1 100 salariés.
Depuis 2014, M. [O] est affecté à la Direction Maîtrise d'Ouvrage (MOA) puis la Direction Maîtrise des Trajectoires et de la Mise en Oeuvre des Projets Métiers/SI (DMTMO).
Il est titulaire de mandats syndicaux et de représentation du personnel depuis 2008.
Par requête du 8 novembre 2022, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de se voir communiquer les bulletins de paie de plusieurs salariés de Pôle emploi, en vue de déterminer s'il a été pénalisé dans son évolution de carrière.
Le Syndicat FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne (ci-après 'le Syndicat') est intervenu à la procédure.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [J] [O] et le Syndicat FO DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX ET DIVERS DE LA REGION PARISIENNE (FO-OSDD) aux dépens ».
Selon déclaration du 14 janvier 2023, M. [O] et le Syndicat ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
«JUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER à POLE EMPLOI de communiquer dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance :
- Les bulletins de salaires des mois de décembre des salariés suivants depuis leur embauche :
o Monsieur [M] [L]
o Madame [N] [K]
o Madame [W] [C]
o Monsieur [A] [R]
o Madame [P] [G]
o Monsieur [I] [V]
o Madame [U] [E]
o Madame [B] [X]
o Monsieur [J] [Y]
o Madame [Z] [F]
o Monsieur [H] [T]
- Extraction à partir du registre unique du personnel de la liste des salariés cadres de la Direction Générale de Pôle Emploi embauchés à une date comparable à celle de Monsieur [O] (soit une date d'ancienneté entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995) avec mention de leurs dates de changement d'emploi, de qualification et de coefficient.
LE TOUT sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2023, le Syndicat demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER le syndicat FO du personnel des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région Parisienne (FO-OSDD) recevable et bien fondé