Pôle 6 - Chambre 2, 28 septembre 2023 — 23/01081

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01141

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

INTIMÉE

S.A.S. BRUCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Bruce (ci-après la 'Société') est une société de travail temporaire qui favorise la mise en relation entre chercheurs d'emploi et entreprises par un processus digitalisé.

M. [O] [Z] a été est embauché par contrat à durée indéterminée le 10 décembre 2019 par la Société en qualité de « responsable comptes clés ».

Le contrat de travail comporte une clause de non concurrence couvrant le territoire français national et prévoyant une indemnité équivalent à 20% du salaire moyen mensuel brut (article 7), ainsi que des clauses d'exclusivité, de confidentialité et de non-sollicitation.

L'« accord de confidentialité » a été signé le 10 décembre 2019.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Un avenant du 30 juin 2020 intitulé « avenant de modification au contrat de travail » prévoit que M. [Z] est promu au poste de « responsable de marché logistique-retail-transports, cadre, niveau H ».

Cet avenant contient une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de 12 mois après la cessation du contrat couvrant le territoire français national et prévoyant une indemnité équivalent à 30% du salaire moyen mensuel brut.

Par « avenant relatif à la revalorisation du salaire mensuel brut » signé le 1er février 2021, sa rémunération a été élevée.

Par « avenant relatif à la modification du poste occupé » du 1er novembre 2021, le salarié a été promu directeur commercial.

Sa rémunération est de 6 500 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Par courrier du 11 avril 2022, adressé en pièce jointe par mail du même jour, M. [Z] a démissionné « du poste de directeur du développement business », précisant qu'il effectuerait son préavis de trois mois de sorte que la fin de contrat à prévoir est le 11 juillet 2022.

Par courriel du 13 juin 2022, M. [Z] a demandé à la Société de lui confirmer que la clause de non-concurrence n'était pas levée, ce qui a été confirmé par l'employeur qui a précisé qu'elle lui serait payée.

Le contrat de travail a pris fin le 11 juillet 2022, date à laquelle les parties ont signé le solde de tout compte.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2022, renouvelé le 29 août 2022, le conseil de la Société a mis en demeure M. [Z] et la société Gojob de cesser toute relation de travail faisant état de faits de concurrence déloyale en violation de la clause de non-concurrence qui la liait à son ancien salarié.

Par requête reçue le 2 novembre 2022, la Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa section des référés aux fins de faire cesser tout trouble manifestement illicite en ordonnant à M. [Z] de cesser de prêter son concours à la société Gojob et de cesser de tout agissement déloyal.

Le 17 novembre 2022 M. [Z] a porté plainte auprès du procureur de la République de Paris pour faux et usage de faux

Par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

«  Ordonné à Monsieur [Z] d'avoir à cesser de prêter son concours à la société GOJOB, de quelque manière que ce soit, notamment en qualité de salarié, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter du pr