Chambre sociale, 28 septembre 2023 — 21/01016

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/03137

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/09/2023

Dossier : N° RG 21/01016 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2HI

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [Y]

C/

S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE S.M.P.

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE S.M.P.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TERRIOUX loco Maître BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 25 FEVRIER 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 19/00067

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Y] a été embauché le 18 octobre 2012 par la société de Maintenance pétrolière en qualité de surfacier, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie du Loiret.

Le contrat a été renouvelé puis poursuivi par un contrat à durée indéterminée le 21 octobre 2013.

En dernier lieu, M. [V] [Y] a occupé le poste d'accrocheur ou d'accrocheur sécurité, statut ouvrier, niveau 2, échelon 2, coefficient 180.

Le 5 juin 2018, il a contesté son rythme de travail et sollicité le paiement de diverses sommes.

Le 21 septembre 2018, la société de Maintenance pétrolière a refusé de faire droit à ces demandes.

Le 22 octobre 2018, il a réitéré ses demandes et pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 5 novembre 2018, la société de Maintenance pétrolière l'a invité à reprendre son poste.

Le 9 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 novembre suivant.

Le 6 décembre 2018, il a été licencié pour faute lourde consistant en un abandon de poste.

Le 20 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [V] [Y],

- débouté M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [V] [Y] à payer 800 € à la société de Maintenance pétrolière en application de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [Y] aux dépens.

Le 25 mars 2021, M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il :

* a dit que la rupture du contrat de travail a pour origine sa démission,

* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

* l'a condamné à payer 800 € à la société de Maintenance pétrolière en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

- juger que la société de Maintenance pétrolière a manqué à ses obligations contractuelles,

- débouter la société de Maintenance pétrolière de sa demande tendant à voir reconnaître l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- en conséquence,

- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société de Maintenance pétrolière à lui verser les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire)': 13'025,16 €,

* rappel de salaire sur préavis (2 mois)': 4'341,72 €,

* congés payés afférents': 434,17 €,

* indemnité légale de licenciement': 3'256,29 €,

* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 13'025,16 €,

* rappel de salaire d'octobre 2015 à octobre 2018': 15'077,52 €,

* congés payés afférents': 1'507,75 €,

* rappel de salaire au titre des congés payés': de janvier 2016 à octobre 2018':