Chambre sociale, 28 septembre 2023 — 21/03023
Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/3139
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03023 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7HG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [U]
C/
S.A.S.U. PI CREATION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. PI CREATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00154
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] (le salarié) a été embauché par la société Profinox Creations (l'employeur), suivant contrat à durée indéterminée :
selon l'employeur, à compter du 2 janvier 1991 en qualité de Chaudronnier, position 2, coefficient 200 régi par la Convention Nationale Collective de la métallurgie,
selon le salarié, à compter du 1er juin 1990, en qualité de responsable gestion projet.
L'employeur relève qu'en 2015, la société Profinox Creations et la société Inoxyform ont fusionné pour donner naissance à la société PI Creation, spécialisée dans la fabrication d'équipements sur mesure destinés aux cuisines professionnelles ou aux espaces de restauration collective ou commerciale.
A compter du 1er mars 2015, M. [M] [U] a été promu au poste de directeur technique.
Le 2 janvier 2017, M. [M] [U] a démissionné.
« Je soussigné, [U] [M], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de directeur technique, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois.
Dans ces conditions mon contrat de travail exPIrera le 1 er avril 2017.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ».
Le 7 août 2018, M. [M] [U] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
dit que M. [M] [U] avait la qualité de cadre dirigeant,
dit que la démission de M. [M] [U] par lettre du 2 janvier 2017 est claire et non équivoque,
dit que M. [M] [U] n'a subi aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur des règles relatives à la renonciation à l'obligation de non-concurrence,
dit que la SAS PI Creation n'a pas manqué à ses obligations, notamment le paiement des heures travaillées, et de sécurité,
rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. [M] [U],
condamné M. [M] [U] à payer à la SAS PI Creation une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [U] aux dépens.
Le 10 septembre 2021, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d'incident du 21 mars 2022, la société PI Creation a soulevé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] et a demandé à ce que lui soit versée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 15 juin 2022 la société PI Creation a demandé au conseiller de la mise en état à ce qu'il soit jugé que l'absence de notification par RPVA des conclusions de M.[U] n'a pas fait courir le délai de trois mois pour dépôt des conclusions de la SASU PI Creation et à titre subsidiaire prononcer la caducité de l'appel formé par M. [U].
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a :
- dit que la notification des conclusions de l'appelant le 6 décembre 2021 à l'intimée par courriel sur messagerie professionnelle revêt les caractères de la force majeure,
- constaté que l'appel de M. [U] n'est donc pas frappé de caducité,
- dit que le délai de trois de l'intimée pour conclure court à compter de la présente décision ;
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