Chambre sociale, 28 septembre 2023 — 21/03409
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/3147
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03409 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAKX
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[S] [P]
C/
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [G], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. ODALYS RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00061
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [P] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée Odalys Résidences Résidences (l'employeur), à compter de 2 juin 2008, suivant plusieurs contrats saisonniers, en qualité de responsable de résidence, régi par la convention collective nationale de l'Immobilier (IDCC n°1527).
Le dernier contrat de travail saisonnier s'est achevé le 31 octobre 2018 et n'a pas été renouvelé l'année suivante.
Le 5 juin 2019, M. [S] [P] a saisi notamment la juridiction prud'homale d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax':
-n'a pas requalifié pas les contrats de travail à durée déterminée de M. [S] [P] en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2008,
-a débouté M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes en indemnités pour requalification,
-a débouté M. [S] [P] de sa demande de revalorisation de salaire sur les 3 dernières années ainsi que les indemnités,
-a déboute M. [S] [P] de sa demande d'astreinte.
-a débouté M. [S] [P] de sa demande d'exécution provisoire,
-a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2021, M. [S] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [P], demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
- Requalifier les contrats de travail de M. [S] [P] conclus avec la SAS Odalys Résidences, en contrat à durée indéterminée, depuis le 01 mars 2008,
En conséquence,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à M. [S] [P] :
* la somme de 3.357 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* la somme de 35.252 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 9.556 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* la somme de 10.072 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 1.007 euros au titre des congés payés sur préavis,
* la somme de 10.072 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à M. [S] [P]':
* la somme de 40.293 euros au titre de la revalorisation des 3 dernières années de salaire,
* la somme de 4.029 euros au titre des congés payés sur salaires,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à M. [S] [P] la somme de 4.220,64 euros au titre des astreintes,
- Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non communication des documents de 'n de contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à M. [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses concl