Chambre sociale, 28 septembre 2023 — 21/03411
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/3145
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03411 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAK3
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[L] [O]
C/
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. ODALYS RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00098
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [O] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée Odalys Résidences Résidences (l'employeur) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de responsable d'hébergement puis responsable de résidence, régis par la convention collective de l'Immobilier (IDCC n°1527).
Le 4 novembre 2020, Mme [L] [O] a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax':
-n'a pas requalifié pas les contrats de travail à durée déterminée de Mme [L] [O] en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2013,
-a débouté Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes en condamnation,
-a débouté Mme [L] [O] de sa demande de revalorisation de salaire sur les 3 dernières années ainsi que les indemnités,
-a débouté Mme [L] [O] de sa demande d'astreinte,
-a débouté Mme [L] [O] de sa demande d'exécution provisoire,
-a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2021, Mme [L] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées..
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [O], demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
- Requalifier les contrats de travail de Mme [L] [O] conclus avec la SAS Odalys Résidences, en contrat à durée indéterminée, depuis le 1er mars 2013,
En conséquence,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à Mme [O] :
* la somme de 1492 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* la somme de 11652 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 1865 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* la somme de 4476 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 447 € au titre des congés payés sur préavis,
* la somme de 1492 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
* la somme de 13389 € au titre de la revalorisation des 3 dernières années de salaire,
* la somme de 134 € au titre des congés payés sur salaires,
* la somme de 4220,64 € au titre des astreintes,
* la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de non communication des documents de fin de contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à Mme [O] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Odalys Résidences Résidences demande à la cour de':
> A titre principal,
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