Chambre sociale, 28 septembre 2023 — 22/00100
Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/3142
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 22/00100 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ICYV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PROSPECTION
C/
[V] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PROSPECTION
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maitre LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00270
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Média prospection devenue Virage conseil prospection (l'employeur), à compter du 24 janvier 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de VRP, régi par la Convention collective des voyageurs, représentants, placiers (VRP).
Le 29 mai 2019, M. [V] [B] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 24 juin 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle au domicile de M. [V] [B].
Le 14 novembre 2019, M. [V] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
Reconnu M. [V] [B] fondé en ses demandes et, constatant la nullité de la convention de rupture de son contrat de travail, requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamné la SARL Virage conseil prospection à payer à M. [V] [B] les sommes de :
o 1.293,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 129,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 1.293,33 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1293,33 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral de M. [V] [B] distinct de celui réparé par l'allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1000 € bruts au titre du salaire du mois de juillet 2019
o 100 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire du mois de juillet 2019,
o 423,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonné à la SARL Virage conseil prospection la remise à M. [V] [B] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un bulletin de paie rectifié des condamnations ci-dessus, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Bayonne se réservant la liquidation de ladite astreinte,
Débouté la SARL Virage conseil prospection de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Virage conseil prospection à verser à M. [V] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Virage conseil prospection aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 janvier 2022, la société Virage conseil prospection a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Virage conseil prospection demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu fondé les demandes de M. [V] [B] et, constatant la nullité de la convention de rupture du contrat de travail en date du 24 juin 2019, requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Virage conseil prospec