7ème Ch Prud'homale, 28 septembre 2023 — 20/05166

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°337/2023

N° RG 20/05166 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RARZ

M. [Z] [D]

C/

S.A.R.L. MUSE-FI

Copie exécutoire délivrée

le : 28/09/2023

à : MAITRES

PETIT

GUILLOU-RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [U], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

né le 15 Avril 1994 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MUSE-FI SARLU MUSE-FI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Muse-Fi exerce dans le domaine informatique pour le compte du ministère de la défense en qualité de sous-traitant de la SA Altran.

M. [Z] [D] a été engagé en qualité de technicien réseau informatique par la société Muse-Fi selon un contrat à durée indéterminée en date du 04 mars 2018.

Au cours de l'été 2019, la société Altran a limité les opérations de sous-traitance de sorte que la SARL Muse-Fi était confrontée à une baisse d'activité.

M. [D] n'ayant pas perçu de salaire pour le mois de juillet, il adressait un courriel à son employeur le 10 août 2019, faisant état de sa situation financière et précisant qu'il partait en congés dès le lendemain.

Le 30 août 2019, la société informait M. [D] que le retard de salaire serait compensé par une prime de 1 000 euros versés à la fin des mois d'octobre et novembre.

M. [D] n'ayant pas perçu son salaire du mois d'août, il saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 03 septembre 2019, afin d'obtenir le paiement des salaires qui lui étaient dus.

Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [D] a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs suivants :

- Retard de paiement du salaire des mois de juillet et août,

- Non-fourniture de travail en juillet et août.

Le 02 octobre 2019, la SARL Muse-Fi et M. [D] ont régularisé un accord homologué par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.

***

Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 25 octobre 2019 afin de voir :

- Dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [D] est justifiée et doit avoir les conséquences d'un licenciement injustifié,

- Indemnité compensatrice de préavis (1 870 x 3) : 5 610 euros et congés payés afférents : 561 euros,

- Dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail : 935 euros,

- Dommages-intérêts liés à la non fourniture de travail : 1 000 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 2 400,00 Euros,

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande.

La SARL Muse-Fi a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal,

- Dire et juger irrecevables les prétentions de M. [D],

- En conséquence, le débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la prise d'acte de M. [D] produit les effets d'une démission, en conséquence le débouter de ses demandes.

En tout état de cause,

- Condamner M. [D] à régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

Dit que la prise d'acte de rupture de M. [D] constitue une démission

Débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la SAS M Muse-Fi de sa demande d'indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

***

M. [D] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de :

- Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire que la prise d'act