Chambre Sociale, 28 septembre 2023 — 20/04253
Texte intégral
N° RG 20/04253 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUM6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. AMTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [W], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée A.M.T.P. dirigée par M. [G] [R] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiseries métalliques et serrurerie. Elle occupe entre 3 et 5 salariés et est soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Mme [T] [N] a été engagée par la SAS AMTP en qualité d'employée polyvalent aide poseur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent à compter du 6 janvier 2003, à raison de 50 heures par mois. M. [M] [X], son compagnon, a également été engagé en qualité d'employé polyvalent poseur à la même date et aux mêmes conditions. Il était convenu d'une rémunération forfaitaire mensuelle de 316 euros.
Le 14 avril 2020, tous deux ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par requête du 26 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'indemnités et de rappels de salaire.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de rupture de Mme [T] [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS AMTP à verser à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 5 730,49 euros,
préavis : 2 008 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 004 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 056 euros,
- requalifié le contrat de travail de Mme [T] [N] en un contrat à temps complet et condamné la SAS AMTP à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire : 18 675,60 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 1 867,56 euros,
rappel de salaires pour les mois de janvier à avril 2020 : 3 012 euros,
congés payés sur les mois de janvier à avril 2020 : 301,20 euros,
pour l'abattement de frais professionnels : 3 614,40 euros,
dommages et intérêts pour la non portabilité de la mutuelle : 2 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
- débouté Mme [T] [N] de toutes ses autres demandes,
- condamné la SAS AMTP à la remise de documents sous astreinte de 1 euro par jour et par bulletin pour les bulletins de salaire et pour l'attestation pole emploi, sous astreinte de 15 euros par jour, le tout à compter du 30ème après la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté la SAS AMTP de toutes ses demandes,
- condamné la SAS AMTP aux entiers dépens.
La SAS AMTP a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS AMTP demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [N] de toutes ses autres demandes,
- le confirmer sur ce point,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- prendre acte que 'M. [X]' reconnaît