Chambre Sociale, 28 septembre 2023 — 21/01038

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Texte intégral

N° RG 21/01038 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWVT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Février 2021

APPELANTE :

Madame [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Pôle Emploi est un établissement public créé par la loi N° 2008-126 du 13 février 2008 du 13 février 2018 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ayant pour objet la mise en place, à partir des réseaux ANPE et UNEDIC d'un opérateur unique pour l'accueil, le placement, le service des prestations d'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Lors de la fusion entre l'ANPE et les ASSEDIC, au cours de l'année 2009, deux statuts collectifs ont coexisté.

Le 21 novembre 2009, afin d'unifier le statut des agents, la convention collective de Pôle Emploi était signée et est entrée en application le 1er janvier 2010. Les agents ont eu la possibilité d'opter pour cette convention.

Mme [H] [X] a été engagée par Pôle emploi Normandie en qualité d'employée fonctions allocataires aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2009, la relation de travail s'étant poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2010. Elle était affectée au service CRP (Convention de Reclassement Personnalisée) devenu CSP (contrats de sécurisation professionnelle) au sein de l'agence spécialisée d'[Localité 5] (A2S) et percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 1 824,82 euros brut.

Contestant sa classification, revendiquant notamment que lui soit attribué le statut technicien expérimenté allocataires, niveau agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2012 et revendiquant les rappels de salaire correspondants, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen suivant requête du 24 août 2018.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil a :

- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dire que Pôle Emploi ne pouvait changer son lieu de travail sans avenant au contrat de travail en respect de l'article 415 de la convention collective nationale,

- dit que Pôle Emploi n'avait pas à demander l'avis de la médecine du travail pour ce changement d'affectation et ce malgré la grossesse déclarée depuis le 19 mars 2018,

- constaté que Pôle Emploi n'a pas respecté son obligation de visite de reprise auprès du médecin du travail en respect de l'article R 4624-31 du code du travail,

- débouté Mme [H] [X] de sa demande de constater l'absence d'entretien du suivi de réintégration à la fin du premier trimestre 2019, comme cela était indiqué dans le rapport établi par la commission de réintégration,

- débouté Mme [H] [X] de sa demande de reconnaître en respect de la classification applicable avant le 1er Juillet 2018, que le statut "technicien expérimenté allocataires/AM" devait lui être attribué au 1/01/2012,

- débouté Mme [H] [X] de sa demande de lui attribuer le coefficient 230-1/AM au 1er septembre 2015,

- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dire qu'au 1er janvier 2018, devait lui être attribué le coefficient correspondant au statut " technicien expérimenté allocataires A/M",

- débouté Mme [H] [X] de sa demande de condamner Pôle emploi à reconstituer sa carrière sur ces bases de catégorie d'emploi, coefficient et échelon pour l'avenir,

- débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté, prime de 13ème mois, indemnités de congés payées sur ses demandes d'attribution à des coefficients r