12e chambre, 28 septembre 2023 — 22/01848
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01848 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTP
AFFAIRE :
SNC [L] AND CO
C/
Commune d'[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le TJ de Pontoise
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Julien AUCHET
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC [L] AND CO
RCS Pontoise n° 508 263 506
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Anne-Alexandra BACQUEROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E10
APPELANTE
****************
Commune d'[Localité 3] représentée par son maire en exercice, Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 1992, Madame [O] [C], épouse [G], a consenti à Monsieur et Madame [X] le renouvellement d'un bail commercial du 26 juin 1985 portant sur des locaux commerciaux avec une partie d'habitation, sis à [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1993.
Les activités commerciales étaient désignées à l'acte comme suit :
- bail principal : 'CAFÉ - BAR - BRASSERIE - RESTAURANT - TABAC ET ACCESSOIRES - CHAMBRES MEUBLÉES' ;
- sous-bail (à la société FÉLIX POTIN) : 'ALIMENTATION GÉNÉRALE'.
Le bail s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction.
Suivant acte notarié du 3 novembre 2008, la société [L] and Co a acquis auprès de Monsieur et Madame [X] le fonds de commerce désigné ainsi ' CAFÉ - BAR - BRASSERIE - ACCESSOIRES - JOURNAUX ' auquel est rattaché la gérance d'un 'DÉBIT DE TABAC', et exploité sous l'enseigne LE CAFÉ DES SPORTS, sis à [Adresse 2], moyennant le prix de 540.000 €.
Par acte authentique du 8 décembre 2008, la commune d'[Localité 3] a acquis de Madame [O] [C], épouse [G], l'imrneuble sis à [Adresse 2], à la suite d'une décision de préemption prise dans le cadre d'un projet de revalorisation du quartier.
Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2012, la commune a fait délivrer à la société [L] and Co un congé avec effet au 30 juin 2013, avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] [J] pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance de remplacement du 12 février 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [W] [A], en lieu et place de Monsieur [F] [J].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2019.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Condamné la commune d'[Localité 3] à verser à la société [L] and Co :
// la somme de 666.000 € au titre de l'indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil au titre de l'indemnité d'éviction ;
// et celle de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé à la somme de 30.022 € hors taxes l'indemnité d'occupation due par la société [L] and Co au 1er juillet 2013 et dit que cette somme sera indexée pour les années suivantes et jusqu'à la libération des lieux, sur l'indice ICC de l'INSEE, suivant le mode de calcul retenu par l'expert judiciaire,
- Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties,
- Condamné la commune d'[Localité 3] au paiement des dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire de monsieur [A] et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit que les frais de l'expertise monsieur [J] seront partagés par moitié entre la société [L] and Co et la commune d'[Localité 3],
- Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 d