6e chambre, 28 septembre 2023 — 21/01278
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01278 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPEV
AFFAIRE :
[G] [T] [J] [M]
C/
Entreprise [H] [F] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 18/01471
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GLIKSMAN
Me James CHOURAQUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 septembre 2023 et prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [G] [T] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GLIKSMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
APPELANTE
****************
Entreprise [H] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
M. [F] [O] [H], qui exerce en nom propre sous l'enseigne " EIRL M. [O] [F] [H] ", exploite un fonds de commerce dénommé " Tabac de la Pointe " situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine. Il emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
Mme [G] [T] [J] [M], née le 6 juillet 1989, a initialement été engagée par la SNC Antoine, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 octobre 2013, en qualité de serveuse, moyennant un salaire brut de 1 443,90 euros.
Au dernier état, Mme [J] [M] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 501,53 euros, à laquelle s'ajoutaient ses indemnités compensatrices de repas, soit un total de 1 658,61 euros.
Le contrat de Mme [J] [M] a été transféré à M. [H], après cession du fonds de commerce au profit de celui-ci le 28 mai 2015.
Par courrier en date du 5 septembre 2018, Mme [J] [M] s'est vu notifier un avertissement pour les motifs suivants :
" Les récents événements sont suffisamment sérieux pour réclamer un avertissement écrit. Nous reprenons donc, ci-dessous, de façon synthétique, l'essentiel des fautes qui vous sont reprochées.
Vous occupez au sein de notre établissement un emploi de serveuse depuis le 11 octobre 2013.
Or depuis la reprise de votre poste suite à vos congés annuels 2018, votre comportement s'est fortement dégradé.
En effet, votre attitude irrespectueuse et vos dérapages verbaux, notamment en ce qui concerne les insultes envers les clients de l'établissement, ne sont pas tolérables.
Rien ne peut justifier vos propos à connotation raciste, que vous tenez au vu et au su de tous tels que "on ne dit pas bonjour à ce genre de personne" ou encore "moi, ma fille si elle fréquente des gens noirs ou arabes, je ne le tolère pas". Vous n'êtes pas sans savoir que tenir des propos racistes est un délit réprimé par le code pénal. Vous vous permettez également de dénigrer ouvertement l'entreprise.
Vous ne respectez pas notre autorité et avez des propos déplacés à notre encontre suite à nos différentes remarques concernant votre comportement professionnel.
D'une façon générale, il est fréquent que la clientèle se plaigne auprès de nous de ces propos que vous tenez à leur égard. Dernièrement un client nous a dit "il y a certaines choses qu'on peut rigoler (sic) mais là ce sont des mots que je ne tolère pas, c'est inadmissible".
Cette forte détérioration de votre comportement a pour effet de ternir la réputation de notre établissement et donc d'entraîner la perte de clients.
C'est en pleine connaissance de cause et au mépris des intérêts de votre employeur que vous avez eu ces comportements incompatibles avec la bonne marche de notre entreprise. Nous ne saurons supporter plus longtemps vos sautes d'humeur. Nous vous demandons donc de veiller tout particulièrement à la qualité de votre comportement et de votre travail à l'avenir. Bien qu'il s'agisse du premier avertissement écrit que nous vous adressons, nous vous incitons à le prendre avec le plus grand sérieux.
Si vous persistez dans votre attitude négative, nous