6e chambre, 28 septembre 2023 — 21/01368
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01368 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPUC
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.A.S. KEONYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/02196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Xavier D'HALESCOURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Justine CORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. KEONYS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [J] du 7 mai 2021,
Vu les conclusions de M. [T] [J] du 21 décembre 2021,
Vu les conclusions de la société Keonys du 7 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Keonys, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], est spécialisée dans le conseil et la fourniture aux entreprises de logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [T] [J], né le 14 octobre 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Dassault aviation, à effet au 10 décembre 1983, puis en 1990, par la société Dassault Systèmes, en qualité de programmeur analyste, avec une reprise d'ancienneté au 10 décembre 1983.
En 2008, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Keonys.
En dernier lieu, M. [J] occupait les fonctions de directeur des ventes Région Ile-de-France, statut cadre, position II, coefficient 135.
En 2017, la société Keonys a été rachetée par le groupe allemand CENIT.
Le 16 mars 2018, la société Keonys a présenté, dans le cadre d'une information consultation de la délégation unique du personnel (DUP), le projet concernant la réorganisation du département commercial. La DUP a présenté un avis négatif.
Par courrier du 9 avril 2018, la société Keonys a convoqué M. [J] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mai 2018.
Par courrier en date du 11 juin 2018, la société Keonys a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 23 mai 2018 et nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique et ce pour les raisons suivantes :
En vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité de la société Keonys, nous avons été amenés à procéder à la réorganisation du département commercial.
Cette réorganisation a été exposée respectivement au CHSCT le 16 mars 2018 et au comité d'entreprise lors des réunions des 16, 20 et 26 mars 2018, à savoir que :
- Keonys procède à la transformation du modèle territoire géographique actuel en un modèle de territoire fonctionnel et c'est cette approche qui assurera la future compétitivité en lien avec les besoins du marché et l'organisation CENIT.
- Ainsi, il a été décidé de grouper le « Core business » et le « Foundation business », afin de permettre une meilleure synergie pour s'adresser à cette typologie de clientèle.
- De même, un deuxième groupe concerne une autre typologie de clientèle, à savoir les clients plus importants en lien avec la transformation digitale.
Cette décision impacte l'organisation en donnant une répartition des territoires à double approche : un territoire axé vers les clients « grands comptes » et un territoire axé vers des comptes plus petits.
Ces deux segments commerciaux seront respectivement dirigés par deux directeurs.
En conséquence, cette nouvelle organisation entraîne malheureusement la suppression du poste de directeur des ventes de la région Ile-de-France.
Comme nous vous l'avion