15e chambre, 28 septembre 2023 — 21/02229

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02229 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUDY

AFFAIRE :

[M] [G]

C/

S.A.R.L. CRISTAL SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : 18/00338

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Grégory MENARD

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2023, prorogé au 06 juillet 2023 puis au 28 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [G]

né le 01 Février 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Grégory MENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB267

APPELANT

****************

S.A.R.L. CRISTAL SOLUTIONS

N° SIRET : 800 882 656

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Natalie BARDY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Cristal Solutions, qui a pour objet la commercialisation et la vente de prestations de services de conseil en ingénierie, informatique, sécurité des systèmes d'information, de type SSII, de conseil en recrutement de type cabinet de recrutement et de management de transition, a engagé, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016, M. [M] [G] en qualité d'ingénieur en intégration et vérification système télécom, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 500 euros sur 12 mois, soit 42 000 euros brut annuel.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure au 16 juillet 2021.

Selon ordre de mission en date du 9 mai 2016, la société Cristal Solutions a affecté M. [G] à la réalisation d'une mission d'intégration et de vérification système télécom pour la société SII-Société pour l'Informatique Industrielle concernant le projet PRJ20-Airbus D&S-SII commençant le 10 mai 2016 dans le cadre duquel la société SII intervenait comme prestataire de Airbus Defence and Space.

M. [G], dont la mission auprès de la société SII-Société pour l'Informatique Industrielle avait pris fin le 23 décembre 2016, à l'issue du contrat de prestation de service conclu par celle-ci avec Airbus D&S, ne s'est pas présenté auprès de la société Cristal Solutions et a conclu un contrat de travail avec la société Protectic, le nouveau prestataire choisi par Airbus D&S pour poursuivre le projet.

Après avoir convoqué M. [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2017, la société Cristal Solutions a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2017, notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave pour ne plus s'être présenté à son poste de travail à partir du 2 janvier 2017 sans fournir de justificatif d'absence, pour violer la clause d'exclusivité stipulée à son contrat de travail et être entré au service d'une entreprise concurrente.

Reprochant à la société Cristal Solutions de s'être livrée à une opération de prêt de main d''uvre illicite et à une opération de marchandage, M. [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 16 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant s'être livrée à une opération de prêt de main d''uvre illicite et à une opération de marchandage, la société Cristal Solutions a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à t