15e chambre, 28 septembre 2023 — 21/03125

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/03125 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZRY

AFFAIRE :

[C] [V]

C/

S.A. SIERRA WIRELESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 20/00342

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [V]

né le 02 Janvier 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531

APPELANT

****************

S.A. SIERRA WIRELESS

N° SIRET : 391 838 042

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Lionel VUIDARD du cabinet LINKLATERS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2000, M. [C] [V] a été engagé par la SA Wavecom à compter du 13 mars 2000 en qualité de d'ingénieur d'études. Son contrat de travail a été transféré à la société Sierra Wireless. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur programme statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.

Par décision en date du 1er août 2019, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral de la société Sierra Wireless.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2019, la société Sierra Wireless a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique. M. [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 31 août 2019.

Par requête reçue au greffe le 6 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement économique et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 23 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

Dit que le licenciement de M. [C] [V] était bien pourvu d'une cause économique,

Dit que la société SA Sierra Wireless avait rempli ses obligations de reclassement,

Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective des bureaux d'études,

Fixé " la moyenne mensuelle des salaires 10 734, 72 euros ",

Condamné la société SA Sierra Wireless à verser à M. [C] [V] :

*2 022 ,54 euros à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018,

*202,25 euros à titre de congés payés y afférents,

*12 529,18 euros à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO,

*1 252,91 euros à titre de congés payés y afférents,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné à la société SA Sierra Wireless la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes " au jugement à intervenir ",

Dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et la délivrance des documents légaux,

Dit que les intérêts et leur capitalisation sont dus à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et de la notification du présent jugement pour le solde,

Débouté la SA Sierra Wireless de sa demande au titre " de l'article 700 ",

Laissé à la SAS Sierra Wireless la charge des éventuels dépens incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée, de la décision.

Par déclaration au greffe du 21 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées