15e chambre, 28 septembre 2023 — 21/03126
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03126 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZR2
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
S.A. SIERRA WIRELESS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00345
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [S]
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
APPELANT
****************
S.A. SIERRA WIRELESS
N° SIRET : 391 838 042
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Lionel VUIDARD du cabinet LINKLATERS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2000, M. [D] [S] a été engagé par la SA Sagem à compter du 12 janvier 2001 en qualité de d'ingénieur d'études. Son contrat de travail a été transféré à la société Sierra Wireless. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur développement des produits statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.
Par décision en date du 1er août 2019, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral de la société Sierra Wireless.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2019, la société Sierra Wireless a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
M. [S] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 9 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement économique et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
Dit que le licenciement de M. [D] [S] était bien pourvu d'une cause économique ;
Dit que la société SA Sierra Wireless avait rempli ses obligations de reclassement ;
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Débouté M [S] de sa demande au titre de la violation de la convention collective des bureaux d'études ;
Fixé la " moyenne mensuelle des salaires 10 366,83 euros " ;
Condamné la société SA Sierra Wireless à verser à M. [D] [S] :
*2 022,54 euros à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018,
*202,25 euros à titre de congés payés y afférents,
*9 302,93 euros à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO,
*930,29 euros à titre de congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société SA Sierra Wireless la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au " jugement à intervenir " ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et la délivrance des documents légaux ;
Dit que les intérêts et leur capitalisation sont dus à compter de la saisine sur les sommes de nature salariale et de la notification du présent jugement pour le solde ;
Débouté la SA Sierra Wireless de sa demande au titre " de l'article 700 " ;
Laissé à la SA Sierra Wireless la charge des éventuels dépens incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée de la décision.
Par déclaration au greffe du 21 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au