5e Chambre, 28 septembre 2023 — 22/02603

other Cour de cassation — 5e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02603 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VME3

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01124

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI LMT AVOCATS

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [X]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

D126

[Localité 3]

représentée par M. [J] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants d'Ile-France (RSI) du 16 juillet 2007 au 29 juin 2022 en qualité de commerçant.

Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) venant aux droits du RSI, a signifié une contrainte au cotisant émise le 10 juillet 2018 pour avoir paiement de la somme de 20 266 euros représentant la somme de 20 464 euros au titre des cotisations du mois de janvier, février,mars, avril mai, juin, juillet, août et septembre 2016, de la régularisation 2016 et du mois de mars 2017, celle de 1 249 euros au titre des majorations de retard dont 1 335 euros de versements et 112 euros de déductions.

Le 28 juillet 2018, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2022 (RG n°18/0124), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte ;

- validé la contrainte émise par l'URSSAF ;

- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification, soit la somme de 72,45 euros ;

-rappelé l'incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement ;

-dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a interjeté appel du jugement. Après radiation, l'affaire a été réinscrite et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

-de déclarer nulle la contrainte ;

A titre subsidiaire,

- de constater l'absence de caractère certain et liquide de la créance litigieuse ;

-de débouter l'URSSAF de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

-d'accorder au cotisant les plus larges délais de paiement ;

En tout état de cause,

-de condamner l'URSSAF aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter le cotisant de ses demandes.

En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF quant à elle demande l'allocation de la somme de 1 500 euros.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la prétendue nullité de la contrainte :

Le cotisant soutient que la contrainte est nulle, que la contrainte doit préciser, à peine de nullité la nature des cotisations, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur et à la période à laquelle elle se rapporte, qu'en l'espèce, la cour constatera qu'elle n'indique ni la nature, ni la cause des cotisations, qu'au