5e Chambre, 28 septembre 2023 — 22/02761
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02761 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VNHJ
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00931
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucien FLAMENT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Claire DIDIER
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a, le 26 novembre 2018, adressé à Mme [I] [D] épouse [L] (la cotisante) un appel de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2017, d'un montant de 23 490 euros, au titre de la protection universelle maladie (PUMA).
Après avoir contesté, en vain, cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la cotisante a saisi le 12 juin 2019 une juridiction de sécurité sociale.
Une mise en demeure de payer la somme de 23 490 euros, datée du 2 septembre 2019, a été adressée par lettre recommandée distribuée à la cotisante le 3 septembre 2019.
Le 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la cotisante.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 23 490 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la cotisante aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022. A cette date, l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-d'annuler l'appel de cotisations de l'URSSAF du 26 novembre 2018 ;
-d'annuler la mise en demeure du 2 septembre 2019 ordonnant à la cotisante de payer la somme de 23 490 euros ;
-de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, demande à la cour de valider l'appel de la cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018, pour son montant dû de 23 490 euros, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de la cotisante.
A titre reconventionnel, l'URSSAF demande la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 23 490 euros.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite l'octroi de la somme de 3 960 euros. L'URSSAF ne présente aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prétendue rupture d'égalité devant les charges publiques :
La cotisante soutient que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ayant fixé le taux de la PUMA sans prévoir de plafond a entraîné une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est pas conforme à la Constitution. Elle estime que la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a une portée rétroactive.
Toutefois, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'