Chambre 4-3, 29 septembre 2023 — 19/11924
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 171
RG 19/11924
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWJ
[I] [O]
C/
Association CGEA AGS DE [Localité 4]
SCP JP LOUIS ET [P] [M]
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
- Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02328.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCP JP LOUIS ET [P] [M] Es qualité de 'Mandataire ad'hoc' de la 'RBF', demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] exploitait un fonds artisanal de prothésiste dentaire depuis le 1er janvier 1974. Il cédait son fonds le 1er octobre 2015 à M. [D] [F] [J], dentiste.
La société SAS RBF était crée le 4 novembre 2015 avec comme activité la fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire dans le but de présenter la patientèle.
M. [D] [F] [J] disposait de 6000 titres et M. [I] [O] de 4000 titres.
Dans le cadre du pacte d'actionnaires du 1er octobre 2015 qui avait pour objet de définir les modalités de détention et de transmission des titres de la société ainsi que les modalités de sortie du capital de la société, M. [I] [O] s'était engagé à exercer son activité professionnelle exclusive et à temps plein en qualité de prothésiste dentaire pour le compte de la société RBF à compter du 1er novembre 2015 selon contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle nette de 2000 €.
À compter du mois de juillet 2016 la société cessait de régler les salaires et le 4 novembre 2016 le salarié prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de la société.
M. [O] saisissait le 21 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire.
L'affaire était radiée par décision du 20 décembre 2017, la société ayant été placée en liquidation judiciaire à compter du 20 mars 2017 et remise au rôle le 13 novembre 2018.
Par jugement du 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Constate que les rappels de salaires ont été novés en créance commerciale,
Constate que la prise d'acte de rupture du contrat ne peut pas s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que le mandataire judiciaire ne se substitue à l'employeur que pour la période postérieure à la liquidation judiciaire,
En conséquence :
Déboute Monsieur [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclare le jugement à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS et à Maître [B] [M], mandataire judiciaire ».
Par acte du 22 juillet 2019, le conseil de M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, M. [O] demande à la cour de :
«Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dire et Juger que les demandes formulées par Monsieur [O] sont bien fondées.
Ordonner au représentant de la société RBF d'établir les bulletins de paie pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016.
Fixer au passif de la société R