Chambre 4-3, 29 septembre 2023 — 19/17305

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 164

RG 19/17305

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFERF

[W] [U]

C/

SA ACCOPLAS SOCIETE GENERALE DE FERMETURES, A L'ENSEIGNE CODIC ESTEREL VOLETS ROULANTS

Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :

- Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 21 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2434.

APPELANT

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substituéE par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA ACCOPLAS SOCIETE GENERALE DE FERMETURES, A L'ENSEIGNE CODIC ESTEREL VOLETS ROULANTS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Accoplas dite «société générale de fermetures» a signé au profit de M. [W] [U] un contrat de professionnalisation du 5 décembre 2005 au 27 avril 2007, pour l'emploi d'ouvrier professionnel postion II coefficient 185 de la convention collective nationale du bâtiment (+ de dix salariés).

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2007, M.[U] a été embauché par cette société en qualité de dessinateur ETAM position II coefficient 425, avec une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour 152 heures de travail.

Le 1er avril 2009, les parties signaient un avenant aux termes duquel le salarié occupait les fonctions d'adjoint technique, précisant que les modalités de rémunération restaient inchangées à savoir 1 750 euros (depuis septembre 2008), avec une possibilité d'intéressement à compter de septembre 2009, les autres dispositions du contrat de travail de 2007 étant applicables.

Après un échange de lettres en juin 2009, le salarié était convoqué par lettre recommandée du 20 juillet à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 30 juillet suivant et licencié avec dispense de préavis par lettre recommandée du 28 août 2009 dans les termes suivants :

« Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants: Inadaptation à vos nouvelles fonctions (modification contractuelle intervenue sur votre demande, confirmée par avenant du 2 avril 2009

- non-respect des dispositions contractuelles visant les attributions dont le caractère prioritaire a été expressément spécifié et rappelé à maintes reprises (réalisation des tracés de fabrications & lancement des produits) '

En conséquence, des retards importants et récurrents ont affecté le traitement des Commandes des Particuliers ..

- la constatation de ces retards (extrêmement pénalisants pour notre société) a mis en évidence le défaut de communication avec vos collègues de travail d'une part et avec votre hiérarchie, d'autre part :

o Dossier Famille et Provence (ch. LES BRESSONS) '..

o Absence de rapports d'activité depuis la mi-avril 2009'..

Nos appels à la discussion et à la conciliation, notamment, lors de l'entretien préalable susvisé, sont demeurés sans effet : pour toute réponse vous avez cru devoir camper sur vos positions et poursuivre la vive polémique engagée à l'égard de votre employeur (cf vos différents courriers RAR), rendant ainsi impossible le maintien des relations contractuelles ».

Le salarié a saisi le 17 août 2012 le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et en contestation de son licenciement.

L'affaire a été retirée du rôle devant le bureau de jugement puis réinscrite.

Selon jugement du 21 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la société Accoplas à payer à