Chambre Sociale, 25 septembre 2023 — 21/00384
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 177 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/00384 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 2 février 2021- Section Industrie -
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 32)
INTIMÉS
Maître [Y] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Représentée
AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 67)
S.A.R.L. DETECTION SERVICE RELEVES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Me Clarisse CELMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [K] a été embauché par la société Détection Service Relevés (DSR) par contrat de travail à durée indéterminée 'nouvelle embauche' à compter du 2 mai 2007 en qualité de maçon.
Par avenant du 1er mai 2009, M. [L] a été promu chef d'équipe.
Par courrier en date du 12 avril 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 19 avril 2016.
Par lettre du 28 avril 2016, l'employeur notifiait à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Le 10 mai 2016, M. [L] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [L] saisissait le 4 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-terre aux fins de voir :
- constater la qualité de co-employeur des sociétés à responsabilité limitée Détection Service Relevés (DSR) et société Saint Martinoise de Bâtiment et de Travaux Publics (SSMBTP) à son égard,
- juger sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement dont il a fait l'objet,
- condamner solidairement les sociétés à responsabilité limitée DSR et SSMBTP à lui payer les sommes suivantes :
* 27865,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 795,94 euros à titre d'arriéré de l'indemnité légale de licenciement,
* 12397,76 euros à titre de rappel de salaire de 2013 à 2016,
* 1239,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 5486,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 548,65 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés à responsabilité limitée DSR et SSMBTP à lui délivrer une attestation Pôle Emploi régularisée, de nouveaux bulletins de salaire sur les 3 ans qui précèdent son licenciement,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir aux organismes concernés à la diligence du greffe,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les sociétés à responsabilité limitée DSR et SSMBTP aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit qu'il y a eu co-emploi entre la société DSR, en la personne de son représentant légal, et la société SSMBTP, en la personne de son représentant légal, à l'égard de M. [L] [K],
- dit que le motif de licenciement pour cause économique était justifié,
- dit que les demandes formulées par M. [L] [K] étaient recevables et bien fondées,
- condamné solidairement les sociétés DSR, en la personne de son représentant légal, et SSMBTP, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
* 7759,32 euros au titre de rappel de salaire de 2013 à 2016 et la prime de transport,
* 775,93 euros au titr