Chambre Sociale, 25 septembre 2023 — 21/01113
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 178 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01113 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mai 2021 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 82)
INTIMÉE
Madame [I] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 99)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [Y] a été embauchée par Mme [N] [I] [Z] née [W] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 en qualité d'assistante de vie, à temps partiel pour une durée de 58,75 heures par mois. Ce contrat de travail mentionnait qu'il était régi par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle, du 17 septembre 2018 au 21 septembre 2018, prolongé jusqu'au 31 janvier 2019.
Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 avril 2019, en raison de son absence prolongée et de la nécessité de la remplacer définitivement.
Par avis du 15 avril 2019, suite à une visite de reprise sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail mentionnait la nécessité de revoir la salariée après étude de poste prévue le 9 mai à 14h00.
Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à- Pitre le 25 septembre 2019, aux fins de voir :
- condamner Mme [N] [I] [Z] née [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 29950,65 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2018,
* 3830,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à raison de l'exécution d'un travail dissimulé,
* 5000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel tiré de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise,
- constater que Mme [N] [I] s'est rendue coupable de fautes graves à son encontre,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner Mme [N] [I] à lui verser les sommes suivantes :
* 119,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 638,41 euros au titre du licenciement abusif,
* 638,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 410,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonner à Mme [N] [I] l'établissement et la remise des bulletins de salaires des mois de janvier à avril 2018, ainsi que l'attestation employeur Pôle Emploi dûment remplie, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement,
- condamner Mme [N] [I] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant en formation de départage, a :
- débouté Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [D] [Y] à verser à Mme [N] [I] [Z], née [W], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2021, Mme [D] [Y] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 juillet 2021 en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- déboute Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Mme [D] [Y] à vers