Chambre Sociale, 25 septembre 2023 — 22/00867
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 189 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 juillet 2022 - Section Industrie -
APPELANT
Monsieur [B] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 92)
INTIMÉS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ENTREPRISE CHEZ FREDDY [M] dont le représentant légal est M. [O] [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [B] [D] a été embauché par la société 'Chez Freddy' , dont M. [M] [O] [H] est le gérant, par contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2012 en qualité de cuisinier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, M. [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [Z] saisissait le 5 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- requalifier la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] à lui verser les sommes suivantes:
* 5412 euros à titre d'arriérés de salaires (juillet, août et septembre 2016),
* 3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 180,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés
* 2800,52 euros à titre de congés non pris,
* 1804 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] la remise des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2016 rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société 'Chez Freddy', gérée par M. [M] [O] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Limon-Lamothe Dorothée, avocate aux offres de droit.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes présentées par M. [Z] [B] [D],
- condamné M. [Z] [B] [D] à verser à M. [M] [O] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [B] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2022, M. [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 1er août 2022, en ces termes : 'Il est demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement en ce qu'il :
- déclare irrecevable l'intégralité des demandes présentées par M. [Z] [B] [D],
- condamne M. [Z] [B] [D] à verser à M. [M] [O] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] [B] [D] aux entiers dépens'.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à l'entreprise individuelle M. [M] [O] [H] et la SASU 'Chez Fre